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Gouvernement du Canada

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Échantillonnage et essais (suite)

Méthodes d’essai de rechange (suite)

Note marginale :Publication des méthodes d’essai de rechange

  •  (1) Le ministre peut publier une liste des méthodes d’essai de rechange acceptées, y compris les conditions d’utilisation des méthodes et les situations dans lesquelles leur utilisation est permise.

  • Note marginale :Utilisation d’une méthode d’essai de rechange acceptée

    (2) L’exploitant peut utiliser l’une des méthodes d’essai de rechange acceptées qui figurent dans la liste publiée par le ministre. Dans ce cas, il tient les dossiers et tout document à l’appui démontrant que les conditions d’utilisation de la méthode d’essai de rechange acceptée ont été respectées.

Contrôle des émissions de COV

Équipement de contrôle des émissions

Note marginale :Équipement de contrôle des émissions

  •  (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que tout réservoir à l’installation qui doit être désigné en application de l’article 12 et toute rampe de chargement à l’installation qui doit être désignée en application de l’article 13 soient munis d’un équipement de contrôle des émissions, conformément aux exigences prévues aux articles 38 à 42, selon le cas.

  • Note marginale :Conformité

    (2) L’exploitant veille à ce que l’équipement de contrôle des émissions soit conforme aux exigences en matière de conception et d’utilisation prévues aux articles 50 à 79 et aux exigences en matière d’inspection, d’essai et de réparation prévues aux articles 86 à 106, selon le cas.

  • Note marginale :Toit flottant interne

    (3) Malgré le paragraphe (2), si le réservoir désigné en application de l’article 12 est muni d’un système de contrôle des vapeurs et d’un toit flottant interne, l’exploitant n’est pas tenu de se conformer aux exigences applicables au toit flottant interne prévues au paragraphe (2).

Note marginale :Hors service

  •  (1) Malgré les paragraphes 33(1) et (2), lorsqu’un réservoir ou une rampe de chargement est hors service, les exigences prévues aux articles 38 à 42 et 50 à 79 ne s’appliquent pas à ce réservoir ou à cette rampe de chargement.

  • Note marginale :Report ou omission des inspections ou des essais

    (2) Lorsqu’un réservoir ou une rampe de chargement est hors service, l’exploitant peut reporter ou omettre les inspections prévues aux articles 86 et 91, au paragraphe 93(1) et aux articles 94 à 96 et 104, ainsi que les essais prévus aux articles 87 à 89 et les mesures prévues à l’article 97, jusqu’à trente jours après que le réservoir ou la rampe de chargement est remis en service.

  • Note marginale :Réparations

    (3) Malgré les délais de réparation prévus aux articles 100, 101, 105 et 106, lorsqu’un réservoir ou une rampe de chargement présente des défectuosités quand il est hors service, l’exploitant le répare avant sa remise en service.

Note marginale :Formation requise

 L’exploitant d’une installation veille à ce que l’équipement de contrôle des émissions à l’installation soit utilisé, entretenu, inspecté et réparé par une personne ayant, au plus douze mois avant d’utiliser, d’entretenir, d’inspecter ou de réparer l’équipement pour la première fois, suivi une formation relative à la fois :

  • a) à l’utilisation, à l’entretien et à l’étalonnage en toute sécurité de l’équipement et, s’il y a lieu, des instruments de détection des fuites;

  • b) aux exigences applicables du présent règlement.

Note marginale :Torchère

 L’exploitant d’une installation peut seulement utiliser une torchère comme système de contrôle des vapeurs si elle satisfait à l’une des conditions suivantes :

  • a) elle était en service à l’installation avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou en cours de construction à cette date, et elle est utilisée dans le but de contrôler les émissions d’un réservoir qui n’est pas un réservoir de liquide à haute concentration de benzène ou d’une rampe de chargement qui n’est pas une rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène;

  • b) elle n’est utilisée que pendant des périodes limitées afin de recevoir les vapeurs excédentaires lorsque les débits excèdent la capacité du système de contrôle des vapeurs principal ou lorsque le système de contrôle des vapeurs principal est inopérant.

Réservoirs

Note marginale :Équipement de contrôle des émissions

 L’exploitant d’une installation veille à ce que tout réservoir à l’installation soit conçu, utilisé et entretenu d’une manière qui permet l’utilisation efficace de l’équipement de contrôle des émissions installé sur ce réservoir.

Note marginale :Système de contrôle des vapeurs

 Sous réserve de l’article 44, l’exploitant d’une installation veille à ce que chaque réservoir de liquide à haute concentration de benzène à l’installation et chaque réservoir désigné comme réservoir de liquide très volatil en application de l’alinéa 12b) à l’installation soient munis d’un système de récupération des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs.

Note marginale :Réservoir de liquide pétrolier volatil

 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque réservoir désigné comme réservoir de liquide pétrolier volatil en application de l’alinéa 12c) à l’installation soit muni d’au moins un des équipements de contrôle des émissions suivants :

  • a) un système de récupération des vapeurs;

  • b) un système de destruction des vapeurs;

  • c) un toit flottant interne;

  • d) un toit flottant externe.

Note marginale :Petit réservoir de liquide pétrolier volatil

 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque réservoir désigné comme petit réservoir de liquide pétrolier volatil en application de l’alinéa 12d) à l’installation soit muni d’au moins un des équipements de contrôle des émissions suivants :

  • a) un système de récupération des vapeurs;

  • b) un système de destruction des vapeurs;

  • c) un toit flottant interne;

  • d) un toit flottant externe;

  • e) un évent à pression-dépression.

Note marginale :Position de l’entrée du liquide

 L’exploitant veille à ce que l’entrée du liquide d’un réservoir désigné en application de l’article 12 soit positionnée de telle sorte que le liquide n’entre pas dans le réservoir à plus de 15 cm au-dessus du fond du réservoir, sauf si l’une des situations suivantes s’applique :

  • a) le réservoir est muni d’un système de contrôle des vapeurs;

  • b) le niveau de liquide dans le réservoir reste toujours au-dessus de l’entrée pendant son fonctionnement normal;

  • c) le réservoir est un réservoir existant.

Rampes de chargement

Note marginale :Système de contrôle des vapeurs

 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène à l’installation et chaque rampe désignée comme rampe de chargement de liquide pétrolier volatil en application de l’alinéa 13b) à l’installation soient munies des systèmes de contrôle des vapeurs suivants :

  • a) un système de récupération des vapeurs, un système de destruction des vapeurs ou un système de retour en boucle des vapeurs, dans le cas d’une rampe de chargement à une installation où tous les liquides pétroliers volatils chargés sont des carburants stockés soit dans des réservoirs à toit fixe dont le volume intérieur de chacun est inférieur à 150 m3 ou, si les réservoirs ont une forme cylindrique verticale qui permet l’installation d’un toit flottant, dont le diamètre intérieur est inférieur à 5 m, soit dans des réservoirs souterrains de toute grandeur;

  • b) un système de récupération des vapeurs, dans le cas d’une rampe de chargement utilisée pour charger de l’essence aux camions à une installation où plus de 250 000 m3 normalisés d’essence sont chargés par année civile, non munie d’un système de destruction des vapeurs à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

  • c) un système de récupération des vapeurs ou un système de destruction des vapeurs, dans tous les autres cas.

Système temporaire de contrôle des vapeurs

Note marginale :Système temporaire de contrôle des vapeurs

  •  (1) L’exploitant peut utiliser un système temporaire de contrôle des vapeurs sur un réservoir ou une rampe de chargement au lieu de l’équipement de contrôle des émissions exigé aux termes des articles 38, 39, 40 ou 42, selon le cas, pendant les périodes suivantes :

    • a) lorsque les exigences prévues à ces articles ne s’appliquent pas, en application des articles 135 et 136, à un réservoir existant ou à une rampe de chargement existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou lorsque ce réservoir ou cette rampe de chargement est désigné comme un réservoir ou une rampe de chargement visé par une application différée au titre de l’article 125, une période d’au plus un an à compter de la date à laquelle les articles 38, 39, 40 ou 42 commencent à s’appliquer à ces réservoirs et rampes de chargement;

    • b) lorsque l’équipement de contrôle des émissions exige un entretien prévu ou un remplacement, une période n’excédant pas cent quatre-vingts jours;

    • c) lorsqu’une défectuosité de l’équipement de contrôle des émissions est détectée et qu’un système temporaire est utilisé au titre des alinéas 90(1)b) ou 101(2)b), une période n’excédant pas un an;

    • d) lorsqu’une défectuosité de l’équipement de contrôle des émissions est détectée et qu’un système temporaire est utilisé au titre de l’alinéa 100(1)b), la période de réparation prévue à cet alinéa;

    • e) dans le cas d’un réservoir, la période pendant laquelle l’intérieur du réservoir est nettoyé ou pendant laquelle il est vidangé, jusqu’à la mise hors service du réservoir.

  • Note marginale :Période indéfinie

    (2) Si les exigences du paragraphe 53(2) et de l’article 57 sont pas satisfaites à l’égard du système temporaire de contrôle des vapeurs, l’exploitant peut utiliser ce système pour une période indéfinie au lieu de la période applicable parmi celles qui sont prévues aux alinéas (1)a) à d).

  • Note marginale :Utilisation obligatoire

    (3) L’exploitant utilise un système temporaire de contrôle des vapeurs pendant les périodes suivantes, selon le cas :

    • a) la période pendant laquelle toute activité visée aux alinéas 49(1)a) à c) est entreprise, si le réservoir de liquide à haute concentration de benzène en cause n’est pas muni d’un système de contrôle des vapeurs ou si le système de contrôle des vapeurs est inopérable;

    • b) la période pendant laquelle un système de contrôle des vapeurs, utilisé dans le but de contrôler les émissions provenant d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène, est inopérable en raison d’un entretien prévu;

    • c) la période pendant laquelle un système de contrôle des vapeurs, utilisé dans le but de contrôler les émissions provenant d’une rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène, est inopérable et que cette rampe de chargement est utilisée pour le chargement d’un liquide pétrolier volatil ayant une concentration de benzène supérieure à 20 % en poids.

Réservoir de liquide à haute concentration de benzène

Réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant

Note marginale :Utilisation de toits flottants

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant d’une installation peut continuer d’utiliser un toit flottant interne ou un toit flottant externe plutôt qu’un système de contrôle des vapeurs dans le but de contrôler les émissions de COV provenant de tout réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant à l’installation qui contenait un liquide dont la concentration de benzène est supérieure à 20 % en poids dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou à cette date, si, à la fois :

    • a) le réservoir est situé à plus de 300 m de tout bâtiment occupé;

    • b) le toit flottant interne ou le toit flottant externe du réservoir a été installé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et ne présente aucune des défectuosités visées aux alinéas 100(5)d) et 101(1)a);

    • c) l’exploitant a établi un programme de surveillance du périmètre à l’installation, et les concentrations de benzène mesurées à chaque emplacement d’échantillonnage du programme sont inférieures ou égales aux valeurs prévues au paragraphe 45(1), et la moyenne arithmétique des concentrations de benzène mesurées à chaque emplacement d’échantillonnage du programme est inférieure ou égale à la valeur applicable prévue au paragraphe 45(2).

  • Note marginale :Toit flottant externe — non-application

    (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants qui, au septième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont munis d’un toit flottant externe.

  • Note marginale :Arrêté d’urgence

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants situés à une installation qui était assujettie à l’Arrêté d’urgence concernant les rejets de benzène provenant d’installations pétrochimiques de Sarnia (Ontario) pris par le ministre le 16 mai 2024 et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 mai 2024.

Note marginale :Programme de surveillance

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 44(1)c), les concentrations de benzène mesurées au cours d’au moins vingt-quatre des vingt-six périodes d’échantillonnage les plus récentes doivent être inférieures ou égales aux valeurs suivantes, selon le cas :

    • a) s’agissant d’une période d’échantillonnage qui prend fin avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 19 µg/m3;

    • b) s’agissant d’une période d’échantillonnage qui prend fin au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, mais avant le deuxième anniversaire de cette date, 17 µg/m3;

    • c) s’agissant d’une période d’échantillonnage qui prend fin au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, mais avant le troisième anniversaire de cette date, 15 µg/m3;

    • d) s’agissant d’une période d’échantillonnage qui prend fin au troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, 13 µg/m3.

  • Note marginale :Moyenne arithmétique

    (2) Pour l’application de l’alinéa 44(1)c), la moyenne arithmétique des concentrations de benzène mesurées pendant les vingt-six périodes d’échantillonnage les plus récentes doit être inférieure ou égale aux valeurs suivantes, selon le cas :

    • a) si la période d’échantillonnage la plus récente prend fin avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 6,5 µg/m3;

    • b) si la période d’échantillonnage la plus récente prend fin au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, mais avant le deuxième anniversaire de cette date, 5,5 µg/m3;

    • c) si la période d’échantillonnage la plus récente prend fin au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, mais avant le troisième anniversaire de cette date, 4,5 µg/m3;

    • d) si la période d’échantillonnage la plus récente prend fin au troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, 3,5 µg/m3.

  • Note marginale :Exclusion de données

    (3) Pour l’application de l’alinéa 44(1)c), l’exploitant exclut les données recueillies des périodes d’échantillonnage suivantes :

    • a) celles qui ont pris fin avant les périodes d’échantillonnage pour lesquelles les données ont été comprises dans le rapport transmis au ministre en application du paragraphe 47(2);

    • b) celles qui ont pris fin avant la date à laquelle l’exploitant de l’installation a muni un réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant à l’installation d’un système de contrôle des vapeurs, conformément à l’article 38, ainsi que les deux premières périodes d’échantillonnage qui ont pris fin après cette date, tant que la moyenne arithmétique des concentrations de benzène mesurées à chaque emplacement d’échantillonnage du programme de surveillance du périmètre à cette installation, de la troisième à la huitième période d’échantillonnage qui ont pris fin après cette date, était inférieure ou égale aux valeurs suivantes, selon le cas :

      • (i) si la huitième période d’échantillonnage prend fin avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 6,5 µg/m3,

      • (ii) si la huitième période d’échantillonnage prend fin au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, mais avant le deuxième anniversaire de cette date, 5,5 µg/m3,

      • (iii) si la huitième période d’échantillonnage prend fin au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, mais avant le troisième anniversaire de cette date, 4,5 µg/m3,

      • (iv) si la huitième période d’échantillonnage prend fin au troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement, 3,5 µg/m3;

    • c) celles que le ministre a indiquées comme étant exclues en vertu du paragraphe 48(2).

  • Note marginale :Exclusion de données — moyenne arithmétique

    (4) Pour calculer la moyenne arithmétique visée au paragraphe (2), si l’exploitant exclut des données en application du paragraphe (3), la concentration de benzène mesurée pour chaque période d’échantillonnage exclue à chaque emplacement d’échantillonnage est remplacée par la valeur applicable prévue aux alinéas (2)a) à d) pour l’année au cours de laquelle la période d’échantillonnage la plus récente qui a été incluse a pris fin.

  • Note marginale :Concentration inférieure à la limite

    (5) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et de l’article 47, si la concentration de benzène dans un échantillon est inférieure à la limite de détection de la méthode, cette limite est considérée comme étant la valeur de la concentration de benzène dans l’échantillon.

Note marginale :Conditions non remplies

  •  (1) Si l’une des conditions prévues aux alinéas 44(1)a) ou b) n’est plus remplie à l’égard d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant à l’installation, l’exploitant de l’installation veille à ce que ce réservoir respecte les exigences de l’article 38 au plus tard un an suivant la date à laquelle la condition n’était plus remplie.

  • Note marginale :Diminution du nombre de réservoirs

    (2) Si les conditions prévues à l’alinéa 44(1)c) ne sont plus remplies à l’égard d’une installation, l’exploitant de l’installation diminue de un le nombre de réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation qui sont munis d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe au lieu d’un système de contrôle des vapeurs dans l’année suivant la date à laquelle ces conditions n’étaient plus remplies.

  • Note marginale :Diminution de deux réservoirs additionnels

    (3) Si les conditions prévues à l’alinéa 44(1)c) ne sont toujours pas remplies à la fin de la période d’une année visée au paragraphe (2), l’exploitant diminue le nombre de réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation qui sont munis d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe au lieu d’un système de contrôle des vapeurs de deux réservoirs additionnels pour chaque année subséquente, jusqu’à ce que, selon le cas :

    • a) les conditions prévues à l’alinéa 44(1)c) soient remplies;

    • b) tous les réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation soient conformes aux exigences de l’article 38.

 

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