Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) (DORS/2025-88)
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Règlement à jour 2025-11-20; dernière modification 2025-07-05 Versions antérieures
ANNEXE 10(article 108, paragraphe 124(1) et article 11 de l’annexe 11)Renseignements à l’égard de l’inventaire
1 La date de la dernière mise à jour de l’inventaire.
2 Pour chaque réservoir désigné en application de l’article 12 :
a) l’identifiant du réservoir;
b) le volume interne du réservoir calculé conformément à l’article 15, la hauteur et le diamètre du réservoir ainsi que le type de toit installé sur le réservoir;
c) une mention précisant si le réservoir est un réservoir existant;
d) l’état de service du réservoir en application des paragraphes 7(1) et (2) et la date de début de cet état;
e) une mention précisant si le réservoir est utilisé comme un réservoir à service intermittent au titre du paragraphe 10(1);
f) une mention précisant si le réservoir est utilisé comme un réservoir tampon au titre du paragraphe 11(1);
g) une description de chaque liquide pétrolier volatil qui est stocké dans le réservoir, y compris sa concentration de benzène et sa pression de vapeur, et, si le liquide pétrolier volatil est un mélange d’hydrocarbures et d’eau, sa concentration de COV;
h) la catégorie selon laquelle le réservoir est désigné en application de l’article 12 et la date de cette désignation;
i) s’il s’agit d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène, la distance, établie conformément à l’article 4, qui le sépare de tout bâtiment occupé;
j) le type d’équipement de contrôle des émissions utilisé sur le réservoir en application des articles 38, 39 ou 40 et son identifiant;
k) une mention précisant si le réservoir est désigné comme un réservoir visé par une application différée au titre du paragraphe 125(1).
3 Pour chaque rampe de chargement désignée en application de l’article 13 :
a) l’identifiant de la rampe;
b) les types de véhicules chargés au moyen de la rampe;
c) une mention précisant si la rampe est une rampe de chargement existante;
d) l’état de service de la rampe en application de l’article 8 et la date de début de cet état;
e) une description de chaque liquide pétrolier volatil chargé au moyen de la rampe, y compris sa concentration de benzène et sa pression de vapeur, et, si le liquide pétrolier volatil est un mélange d’hydrocarbures et d’eau, sa concentration de COV;
f) le volume de chaque liquide pétrolier volatil chargé au moyen de la rampe pour chaque type de véhicule pour l’année civile précédente;
g) l’identifiant du réservoir desservi par la rampe, s’il y a lieu;
h) la catégorie selon laquelle la rampe est désignée en application de l’article 13 et la date de cette désignation;
i) le type d’équipement de contrôle des émissions utilisé sur la rampe en application de l’article 42 et son identifiant;
j) une mention précisant si la rampe est désignée comme une rampe de chargement visée par une application différée au titre du paragraphe 125(1).
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