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Contrôle des émissions de COV (suite)

Inspection, essais et réparation (suite)

Toit flottant interne et toit flottant externe (suite)

Inspection du toit flottant externe

Note marginale :Inspection mensuelle

  •  (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que la surface supérieure de chaque toit flottant externe à l’installation soit inspectée visuellement au moins une fois par mois et au moins quatorze jours après la date de l’inspection précédente afin de détecter toute défectuosité visée aux alinéas 100(5)e) à g).

  • Note marginale :Inspection sans délai

    (2) Malgré le paragraphe (1), si les conditions météorologiques ou des circonstances imprévues occasionnent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent l’inspection irréalisable, l’exploitant peut la reporter d’au plus sept jours mais il doit procéder à l’inspection dès que les circonstances le permettent.

Note marginale :Inspection annuelle

  •  (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que la surface supérieure de chaque toit flottant externe à l’installation soit inspectée visuellement chaque année, et au moins dix mois après la date de l’inspection précédente, afin de détecter toute défectuosité visée aux alinéas 100(5)a), c) et e) à h), et à ce que les interstices des joints secondaires soient mesurés dans les conditions de contrôle prévues à l’annexe 4 et conformément à la marche à suivre établie à cette annexe.

  • Note marginale :Au plus deux mètres

    (2) L’inspection visuelle qui vise des ouvertures du pont du toit flottant externe s’effectue à une distance maximale de 2 m de chaque ouverture.

Note marginale :Inspection tous les cinq ans

 L’exploitant d’une installation veille à ce que la partie exposée de la paroi interne de chaque réservoir à l’installation muni d’un toit flottant externe et le toit flottant externe de ces réservoirs soient inspectés tous les cinq ans, et que l’inspection comprenne les éléments suivants :

  • a) la mesure des interstices de joints primaires dans les conditions de contrôle prévues à l’annexe 4 et conformément à la marche à suivre établie à cette annexe, sauf si le joint de rebord est remplacé au moment de l’inspection;

  • b) l’inspection des joints primaires et secondaires, par leur retrait tout autour de la paroi interne, en vue de vérifier leur bon fonctionnement;

  • c) l’inspection des joints secondaires en vue de vérifier qu’ils ne sont pas déformés ou que l’angle qu’ils forment avec la paroi interne n’est pas trop aigu;

  • d) l’inspection des trappes, couvercles et autres dispositifs de contrôle des émissions, y compris les flotteurs internes et les joints, en vue de détecter les déchirures, les trous, la corrosion, le gonflement, la fragilisation ou tout autre dommage qui réduiraient considérablement leur efficacité en matière de contrôle des émissions;

  • e) l’inspection de la partie exposée de la paroi interne du réservoir en vue de détecter les rainures, la corrosion, les défaillances du revêtement et les faux ronds;

  • f) l’inspection du jaugeage automatique du réservoir et du logement de la poulie inférieure, s’il y a lieu, en vue de détecter les fuites de vapeur et les fuites de liquides;

  • g) l’inspection de la poutre de vent en vue de détecter toute corrosion;

  • h) l’inspection visuelle du toit flottant externe afin de vérifier que le drainage est adéquat;

  • i) des essais de fonctionnement des trappes afin de vérifier leur étanchéité automatique après utilisation, s’il y a lieu;

  • j) l’inspection des poteaux de guidage et des puits de jauge afin de détecter tout amincissement, toute rainure ou toute usure, s’il y a lieu;

  • k) l’inspection de la nivelance du toit flottant externe à au moins trois endroits par une prise de mesure de la distance entre le bord du toit et un cordon de soudure horizontal situé au-dessus du toit flottant;

  • l) l’inspection des drains d’urgence afin de s’assurer qu’ils sont recouverts ou scellés de manière adéquate;

  • m) l’inspection de l’intérieur des flotteurs et la détermination de la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur des flotteurs en vue de détecter les fuites de vapeur et les fuites de liquides, s’il y a lieu;

  • n) l’inspection du pont supérieur du toit flottant externe en vue de détecter les défauts de peinture et la corrosion;

  • o) l’inspection de la barre de boulonnage sur les joints secondaires de rebord, s’il y a lieu, en vue de détecter la corrosion et les soudures cassées.

Note marginale :Mesure des interstices de joints

 L’exploitant mesure les interstices de joints d’un toit flottant externe, dans les conditions de contrôle prévues à l’annexe 4 et conformément à la marche à suivre établie à cette annexe, dans les soixante jours suivant la date de remplacement du joint de rebord.

Note marginale :Certificat d’inspecteur

 L’exploitant veille à ce que les inspections visées au paragraphe 93(1) et à l’article 96 soient effectuées par une personne détenant un certificat valide intitulé API 653 - Aboveground Storage Tank Inspector de l’American Petroleum Institute.

Autres exigences

Note marginale :Intervalles d’inspection réduits

 Si les spécifications de conception ou les résultats d’inspection indiquent que la durée utile prévue d’un composant d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe est plus courte que les intervalles d’inspection prévus au paragraphe 93(1) et à l’article 96, selon le cas, les intervalles d’inspection portant sur ce composant sont réduits pour correspondre à la durée utile prévue.

Réparation

Note marginale :Réparation — réservoir en service

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 101(1) à (4), si une défectuosité visée au paragraphe (5) est détectée alors que le réservoir est en service à l’installation, l’exploitant de l’installation prend l’une des mesures suivantes :

    • a) s’agissant d’une défectuosité du réservoir, du toit flottant interne ou du toit flottant externe, dans un délai de soixante jours suivant la date à laquelle la défectuosité a été détectée :

      • (i) soit mettre le réservoir hors service,

      • (ii) soit réparer le réservoir, le toit flottant interne ou le toit flottant externe et effectuer tout essai ou toute inspection nécessaires pour confirmer que la réparation est réussie;

    • b) s’agissant d’une défectuosité d’un réservoir muni d’un toit flottant interne ou d’une défectuosité de ce toit, munir le réservoir d’un système temporaire de contrôle des vapeurs dans un délai de quinze jours suivant la date de la détection, réparer le réservoir et effectuer tout essai ou toute inspection nécessaires pour confirmer que la réparation est réussie dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant cette date.

  • Note marginale :Réservoir désigné au titre du paragraphe 125(1)

    (2) Sous réserve du paragraphe 101(1), si une défectuosité est détectée sur un réservoir désigné comme réservoir visé par une application différée au titre du paragraphe 125(1) et si la réparation nécessite la mise hors service du réservoir, la réparation peut être reportée jusqu’à ce que le réservoir soit mis hors service.

  • Note marginale :Défectuosité des joints de rebord

    (3) En cas de défectuosité d’un joint de rebord, le délai pour prendre les mesures prévues au sous-alinéa (1)a)(ii) est prolongé à quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la défectuosité a été détectée si les circonstances suivantes sont réunies :

    • a) la superficie totale cumulée de tous les interstices de joints est inférieure à 1 000 cm2 par mètre de diamètre du réservoir;

    • b) dans une période de trente jours suivant la date à laquelle la défectuosité a été détectée, une personne détenant un certificat valide intitulé API 653 - Aboveground Storage Tank Inspector de l’American Petroleum Institute a conclu que le réservoir est exempt de toute autre défectuosité qui empêcherait la réparation du joint de rebord lorsque le réservoir est en service.

  • Note marginale :Réparation irréalisable

    (4) Si, après avoir tenté d’effectuer la réparation d’un joint de rebord défectueux en application du paragraphe (3), l’exploitant conclut qu’il n’est pas possible de le faire lorsque le réservoir est en service, il met le réservoir hors service dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de cette conclusion.

  • Note marginale :Défectuosité

    (5) Le toit flottant interne ou le toit flottant externe ont une défectuosité dans les cas suivants :

    • a) le réservoir en cause est non conforme aux exigences de l’article 37, ce qui pourrait réduire l’efficacité du toit flottant interne ou du toit flottant externe à contrôler les émissions;

    • b) l’interstice de joints du toit flottant interne ou celui du toit flottant externe ne respecte pas les exigences prévues aux paragraphes 65(2) et (3) et 74(2) et (3);

    • c) l’ouverture du pont du toit flottant interne ou du toit flottant externe ne respecte pas les exigences prévues aux articles 66 et 75;

    • d) la valeur du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne dépasse le seuil applicable prévu aux paragraphes 92(5) ou (6);

    • e) le toit flottant externe a un drainage inadéquat ou une accumulation de neige, de glace ou de débris qui compromet sa capacité de flottaison sur la surface du liquide;

    • f) la présence de liquides pétroliers volatils sur la surface supérieure du toit flottant interne ou du toit flottant externe est constatée plus d’une fois au cours d’une période de douze mois, ou la présence de plus d’un m2 de ces liquides y est constatée;

    • g) le toit flottant interne ou le toit flottant externe, ou le réservoir dans lequel le toit flottant interne est installé ou sur lequel le toit flottant externe est installé, a une défectuosité structurelle ou une obstruction qui pourrait nuire au mouvement du toit flottant interne ou du toit flottant externe;

    • h) il y a toute autre défectuosité du toit flottant interne ou du toit flottant externe, ou du réservoir dans lequel le toit flottant interne est installé ou sur lequel le toit flottant externe est installé, qui pourrait réduire l’efficacité du toit flottant interne ou du toit flottant externe à contrôler les émissions.

Note marginale :Défectuosité majeure

  •  (1) L’exploitant prend les mesures prévues aux paragraphes (2) et (5) lorsque l’une des défectuosités suivantes est détectée :

    • a) le toit flottant interne ou le toit flottant externe s’est enfoncé;

    • b) la valeur du pourcentage LIE dans l’espace situé au-dessus du toit flottant interne d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène dépasse 20;

    • c) la valeur du pourcentage LIE dans l’espace situé au-dessus du toit flottant interne d’un réservoir, autre qu’un réservoir inerté, dépasse 50.

  • Note marginale :Mesures

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si l’une des défectuosités visées au paragraphe (1) est détectée, l’exploitant, dès que les circonstances le permettent, cesse de charger des liquides pétroliers volatils dans le réservoir et prend l’une des mesures suivantes :

    • a) il vide le réservoir de tout liquide pétrolier volatil;

    • b) il utilise un système temporaire de contrôle des vapeurs dans le but de contrôler les émissions émanant du réservoir.

  • Note marginale :Choix de la mesure

    (3) Si les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) peuvent être réalisées en toute sécurité, l’exploitant choisit l’action qui peut être réalisée le plus rapidement.

  • Note marginale :Mesures additionnelles

    (4) Si l’exploitant prend la mesure visée à l’alinéa (2)b), il doit, dès que les circonstances le permettent, soit réparer le réservoir défectueux et effectuer tout essai ou toute inspection nécessaires pour confirmer que la réparation est réussie, soit vider le réservoir de tout liquide pétrolier volatil.

  • Note marginale :Rapport

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant, à la fois :

    • a) transmet, dès que possible après la détection de la défectuosité, un rapport au ministre contenant les renseignements visés à l’annexe 7;

    • b) avise le ministre, dès que possible, de toute modification aux mesures ou à l’échéancier prévu dans le rapport;

    • c) met à jour le rapport et transmet la mise à jour au ministre dans les cinq jours suivant la date de la réparation.

Note marginale :Défectuosité — réservoir existant

 Pour l’application du paragraphe 100(1), toute défectuosité détectée au moment d’une inspection sur un réservoir existant qui a été effectuée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est considérée comme ayant été détectée un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Plan de minimisation des émissions de COV

Note marginale :Plan

  •  (1) L’exploitant prépare un plan de minimisation des émissions de COV, lequel contient les renseignements visés à l’annexe 8, avant de mettre un réservoir — autre qu’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène — hors service ou avant de remplacer le joint primaire sur le toit flottant interne ou le toit flottant externe d’un réservoir — autre qu’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène — qui est en service, et il met en oeuvre ce plan au moment de la mise hors service ou du remplacement, selon le cas.

  • Note marginale :Mesures — mise hors service

    (2) En vue de mettre hors service un réservoir, le plan de minimisation des émissions de COV comprend au moins l’une des mesures suivantes :

    • a) la substitution, la dilution ou la décontamination chimique du liquide contenu dans le réservoir de sorte que le liquide n’est plus considéré comme étant un liquide pétrolier volatil;

    • b) l’achèvement de la mise hors service du réservoir dans un délai de quinze jours après que son toit flottant interne ou son toit flottant externe cesse de flotter à la surface du liquide;

    • c) l’utilisation d’un système temporaire de contrôle des vapeurs au titre de l’article 43.

  • Note marginale :Dossiers

    (3) L’exploitant consigne dans ses dossiers toute dérogation aux mesures comprises dans le plan et la date à laquelle le plan a été achevé.

Évent à pression-dépression

Inspection

Note marginale :Évent à pression-dépression

  •  (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque évent à pression-dépression à l’installation soit inspecté chaque année, et pas moins de dix mois après la date de l’inspection précédente, pour vérifier qu’il satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 78a).

  • Note marginale :Cinq ans

    (2) L’exploitant veille à ce que l’évent à pression-dépression soit inspecté tous les cinq ans pour vérifier qu’il satisfait à l’exigence prévue aux alinéas 78b) et c).

Réparation

Note marginale :Défectuosité détectée

  •  (1) Si une défectuosité à l’évent à pression-dépression est détectée pendant que le réservoir en cause est en service, l’exploitant veille à ce qu’il soit réparé dès que possible et au plus tard quarante-cinq jours après la date de la détection.

  • Note marginale :Défectuosité

    (2) L’évent à pression-dépression pour lequel les exigences prévues à l’article 78 n’ont pas été respectées est considéré comme étant défecteux.

Plan de réparation prolongé

Note marginale :Motifs

  •  (1) L’exploitant d’une installation prépare un plan de réparation prolongé pour un réservoir défectueux, un toit flottant interne défectueux ou un toit flottant externe défectueux si l’agent autorisé détermine que le réservoir doit être mis hors service aux fins de réparation et que la mise hors service du réservoir ne peut être accomplie en vue de cette réparation dans le délai applicable prévu à l’article 100 pour l’un des motifs suivants :

    • a) la mise hors service du réservoir nécessiterait l’arrêt d’une partie ou de la totalité de l’équipement de traitement du pétrole à l’installation;

    • b) il n’existe pas, à l’installation ou ailleurs, d’options de stockage, de traitement ou d’élimination du contenu du réservoir;

    • c) la mise hors service du réservoir pose des risques importants à la santé, à la sécurité ou à l’environnement qui seraient atténués par un délai de réparation supplémentaire.

  • Note marginale :Transmission au ministre et contenu

    (2) Le plan, qui doit contenir les renseignements visés à l’annexe 9, est transmis au ministre au moins trente jours avant que le délai applicable prévu à l’article 100 ne vienne à échéance.

  • Note marginale :Précisions ou renseignements supplémentaires

    (3) À la réception du plan, le ministre peut exiger de l’exploitant toute précision ou tout renseignement supplémentaire.

  • Note marginale :Transmission du plan de nouveau

    (4) Si, à la réception du plan, le ministre a des motifs raisonnables de croire que la date prévue dans le plan pour la mise hors service du réservoir est trop tardive dans les circonstances, il peut exiger que l’exploitant transmette le plan de nouveau et modifie cette date par une date précisée par le ministre.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (5) L’exploitant met en œuvre le plan à compter du lendemain de la date à laquelle le délai applicable prévu à l’article 100 vient à échéance et met le réservoir hors service dans le délai prévu indiqué dans le plan.

  • Note marginale :Motifs visés aux alinéas (1)b) ou c)

    (6) Si l’exploitant met en oeuvre le plan pour l’un des motifs visés aux alinéas (1)b) ou c), il cesse de remplir le réservoir de tout liquide pétrolier volatil à compter du lendemain de la date à laquelle le délai applicable prévu à l’article 100 vient à échéance.

  • Note marginale :Mise à jour et avis

    (7) L’exploitant qui met en oeuvre le plan prend les mesures suivantes :

    • a) dans le cas d’une modification aux renseignements visés aux articles 9 à 11 de l’annexe 9, il met à jour le plan et le transmet à nouveau au ministre le plus tôt possible avant que la modification ne prenne effet;

    • b) il avise le ministre de la date de la mise hors service du réservoir dans les cinq jours suivant cette date.

 

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