Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) (DORS/2025-88)
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Règlement à jour 2025-11-20; dernière modification 2025-07-05 Versions antérieures
Champ d’application
Note marginale :Installations assujetties
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux installations qui remplissent l’une des conditions suivantes :
a) la somme des volumes intérieurs de tous les réservoirs à l’installation qui sont utilisés pour stocker des liquides pétroliers volatils est égale ou supérieure à 500 m3;
b) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation dépasse 4 000 m3 normalisés au cours d’une année civile;
c) au moins un réservoir à l’installation a un volume intérieur égal ou supérieur à 5 m3 et est utilisé pour stocker un liquide pétrolier volatil dont la concentration de benzène est supérieure à 20 % en poids;
d) au moins un réservoir à l’installation a un volume intérieur égal ou supérieur à 100 m3 et est utilisé pour stocker un liquide pétrolier volatil dont la pression de vapeur est supérieure à 76 kPa.
Note marginale :Exceptions
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux installations suivantes :
a) celles où les liquides pétroliers volatils sont stockés ou chargés exclusivement pour la vente au détail de carburant à l’installation;
b) celles qui extraient du pétrole d’un gisement ou d’un réservoir géologique souterrain;
c) celles qui effectuent un traitement primaire du pétrole, après son extraction d’un gisement ou d’un réservoir géologique souterrain, dont le but est, selon le cas :
(i) d’éliminer l’eau, le dioxyde de carbone, les composés sulfurés ou les contaminants du pétrole,
(ii) de séparer le pétrole en flux gazeux et liquides;
d) celles qui sont utilisées pour stocker ou charger du pétrole avant qu’il ne subisse un traitement primaire dans une installation visée à l’alinéa c);
e) celles qui séparent une charge pétrolière en ses différentes composantes ou fractions, à condition qu’au moins 90 % en poids de la charge pétrolière entrant dans l’installation existe sous forme de vapeur à une température de 20 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;
f) les installations en mer situées à plus de trois miles nautiques du rivage;
g) celles situées sur un terrain dont les limites se trouvent à plus de 100 km de tout centre de population si, à la fois :
(i) les rampes de chargement à l’installation ne sont jamais utilisées pour charger des liquides pétroliers volatils dont la concentration de benzène est supérieure à 2 % en poids,
(ii) la somme des volumes intérieurs des réservoirs à l’installation utilisés pour stocker des liquides pétroliers volatils est inférieure à 10 000 m3,
(iii) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 30 000 m3 normalisés au cours d’une année civile,
(iv) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 2 000 m3 normalisés au cours d’une journée;
h) celles où chaque réservoir utilisé pour stocker des liquides pétroliers volatils et où chaque rampe de chargement utilisée pour en charger sont situés à plus de 300 m de tout bâtiment occupé si, à la fois :
(i) les réservoirs à l’installation ne sont jamais utilisés pour stocker des liquides pétroliers volatils dont la pression de vapeur est supérieure à 76 kPa, ou dont la concentration de benzène est supérieure à 2 % en poids, et les rampes de chargement à l’installation ne sont jamais utilisées pour en charger,
(ii) la somme des volumes intérieurs des réservoirs utilisés à l’installation pour stocker des liquides pétroliers volatils est inférieure à 2 000 m3,
(iii) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 25 000 m3 normalisés au cours d’une année civile,
(iv) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 500 m3 normalisés au cours d’une journée;
i) celles où chaque réservoir utilisé pour stocker des liquides pétroliers volatils et où chaque rampe de chargement utilisée pour en charger sont situés à plus de 60 m de tout bâtiment occupé si, à la fois :
(i) les réservoirs à l’installation ne sont jamais utilisés pour stocker des liquides pétroliers volatils dont la pression de vapeur est supérieure à 76 kPa, ou dont la concentration de benzène est supérieure à 2 % en poids, et les rampes de chargement à l’installation ne sont jamais utilisées pour en charger,
(ii) la somme des volumes intérieurs des réservoirs utilisés à l’installation pour stocker des liquides pétroliers volatils est inférieure à 2 000 m3,
(iii) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 20 000 m3 normalisés au cours d’une année civile,
(iv) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 500 m3 normalisés au cours d’une journée,
(v) les liquides pétroliers volatils sont stockés à une installation soit dans des réservoirs à toit fixe dont le diamètre individuel est inférieur à 5 m et dont le volume est inférieur à 150 m3, soit dans des réservoirs souterrains de toute grandeur.
Note marginale :Installations de valorisation — application
3 Il est entendu que le présent règlement s’applique aux installations qui valorisent — au moyen de procédés liés à la distillation — le pétrole brut ou le bitume, ou les mélanges de pétrole brut ou de bitume et d’autres composés d’hydrocarbures.
Note marginale :Distance des bâtiments occupés
4 (1) Pour l’application du présent règlement, la distance entre un réservoir ou une rampe de chargement et un bâtiment occupé est la plus courte distance entre toute partie du réservoir ou de la rampe qui pourrait être une source d’émission de COV et le périmètre du bâtiment occupé.
Note marginale :Distance d’un centre de population
(2) Pour l’application du présent règlement, la distance entre une installation et un centre de population est la plus courte distance entre les limites du terrain de l’installation et celles du centre de population.
Note marginale :Équipement non assujetti
5 (1) Le présent règlement s’applique aux réservoirs et aux rampes de chargement de toute installation, à l’exception des équipements suivants :
a) les réservoirs dont le volume intérieur est inférieur à 5 m3;
b) les réservoirs dont le volume intérieur est inférieur à 50 m3 qui ne sont jamais utilisés pour stocker de l’essence ou des liquides pétroliers volatils ayant une pression de vapeur supérieure à 76 kPa ou dont la concentration en benzène est supérieure à 2 % en poids;
c) les réservoirs fixés ou intégrés à un véhicule;
d) les réservoirs et les rampes de chargement assujettis au Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) qui sont munis d’un système de contrôle des vapeurs qui satisfait aux exigences de ce règlement ou, si ce règlement ne s’applique pas en raison d’un accord conclu en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi, un système de contrôle des vapeurs qui est conforme aux exigences des dispositions visées dans cet accord.
Note marginale :Volume exclu
(2) Si le présent règlement ne s’applique pas à un réservoir ou à une rampe de chargement d’une installation en application du paragraphe (1), le volume interne de ce réservoir ou le volume des liquides pétroliers volatils chargés au moyen de cette rampe de chargement ne sont pas pris en compte dans l’établissement, au titre du paragraphe 2(1), de l’application du présent règlement à l’installation.
Dispositions générales
Identification de l’équipement et des instruments
Note marginale :Identifiant de l’équipement
6 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce qu’un identifiant soit attribué à chaque réservoir, à chaque rampe de chargement et à chaque équipement de contrôle des émissions à cette installation.
Note marginale :Marquage de l’équipement
(2) L’exploitant veille à ce que l’identifiant soit, à la fois :
a) marqué sur le réservoir, sur la rampe de chargement et, s’il est accessible par l’exploitant, sur l’équipement de contrôle des émissions;
b) inscrit dans les outils de gestion des actifs ou les programmes électroniques utilisés pour faire l’inventaire de l’équipement et le suivi de son entretien;
c) indiqué sur un plan du site de manière à ce que chaque réservoir, chaque rampe de chargement et chaque équipement de contrôle des émissions puissent être identifiés à tout moment.
Note marginale :Identifiant et marquage des instruments
(3) L’exploitant veille à ce qu’un identifiant soit marqué sur chaque instrument utilisé pour l’application du présent règlement.
État de service
Note marginale :Réservoir
7 (1) Un réservoir est, selon le cas :
a) considéré comme étant en service durant toute période au cours de laquelle il est utilisé pour stocker un liquide pétrolier volatil;
b) considéré comme étant hors service durant toute période au cours de laquelle il n’est pas utilisé pour stocker un liquide pétrolier volatil et, s’il était en service, s’il satisfait à l’une des conditions prévues au paragraphe (2);
c) considéré comme étant hors service si le réservoir a été vidé de tout liquide pétrolier volatil avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et s’il n’a pas été utilisé pour stocker un liquide pétrolier volatil depuis qu’il a été vidé.
Note marginale :Réservoir hors service
(2) Le réservoir en service est considéré comme étant hors service s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) l’intérieur du réservoir a été nettoyé de façon à éliminer tout liquide pétrolier volatil, toute boue et toute matière pétrolière solide, et la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur du réservoir est inférieure à 10 et ce, sans ventilation mécanique;
b) un liquide autre qu’un liquide pétrolier volatil a été introduit dans le réservoir et, à la fois :
(i) l’essai du liquide à l’intérieur du réservoir indique qu’il ne s’agit pas d’un liquide pétrolier volatil,
(ii) la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur du réservoir est inférieure à 10 et ce, sans ventilation mécanique.
Note marginale :Rampe de chargement
8 Une rampe de chargement est, selon le cas :
a) considérée comme étant en service durant toute période au cours de laquelle elle est utilisée pour charger un liquide pétrolier volatil ou pour du chargement en alternance;
b) considérée comme étant hors service durant toute période au cours de laquelle elle n’est pas utilisée pour charger un liquide pétrolier volatil ou pour du chargement en alternance.
Note marginale :Système de contrôle des vapeurs
9 Un système de contrôle des vapeurs est, selon le cas :
a) considéré comme étant en service à compter de la date à laquelle il est utilisé à l’installation pour la première fois;
b) considéré comme étant hors service durant toute période au cours de laquelle son utilisation est interrompue conformément au paragraphe 56(2).
Note marginale :Réservoir à service intermittent
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant ne peut utiliser plus de trois réservoirs comme réservoirs à service intermittent à une même installation. Toutefois, ces réservoirs ne peuvent être en service pendant plus de trois cents heures par réservoir dans une même année civile
Note marginale :Exceptions
(2) L’exploitant ne peut pas utiliser un réservoir de liquide à haute concentration de benzène ou un réservoir désigné comme un réservoir de liquide très volatil, en application de l’alinéa 12b), comme réservoir à service intermittent.
Note marginale :Analyse — variations des propriétés
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si les propriétés du liquide contenu dans un réservoir varient de sorte qu’il est considéré, à certains moments, comme un liquide pétrolier volatil, l’exploitant veille à ce qu’une analyse statistique ou technique soit effectuée pour démontrer que ce réservoir sera en service trois cents heures ou moins dans une même année civile.
Note marginale :Non assujetti aux exigences
(4) Un réservoir utilisé comme réservoir à service intermittent n’est pas assujetti aux exigences prévues aux articles 39 et 40.
Note marginale :Réservoir tampon
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant peut utiliser un réservoir comme réservoir tampon s’il ne l’utilise qu’à des fins de stockage temporaire de liquides transférés d’un oléoduc ou d’un équipement de traitement du pétrole dans des conditions anormales de fonctionnement.
Note marginale :Exception
(2) L’exploitant ne peut pas utiliser un réservoir de liquide à haute concentration de benzène comme réservoir tampon.
Note marginale :Liquides
(3) L’exploitant enlève tout liquide transféré à un réservoir utilisé comme réservoir tampon aussitôt que les circonstances le permettent après le transfert.
Note marginale :Non assujetti aux exigences
(4) Un réservoir utilisé comme réservoir tampon n’est pas assujetti aux exigences prévues aux articles 39 et 40.
Désignation
Note marginale :Réservoir
12 L’exploitant d’une installation désigne chaque réservoir qui est en service à l’installation selon l’une des catégories suivantes :
a) un réservoir de liquide à haute concentration de benzène, auquel cas le réservoir peut contenir un liquide pétrolier volatil;
b) un réservoir de liquide très volatil, auquel cas le réservoir ne peut contenir qu’un liquide pétrolier volatil dont la concentration de benzène ne dépasse pas 20 % en poids;
c) un réservoir de liquide pétrolier volatil, auquel cas le réservoir ne peut contenir qu’un liquide pétrolier volatil dont la pression de vapeur ne dépasse pas 76 kPa et dont la concentration de benzène ne dépasse pas 20 % en poids;
d) un petit réservoir de liquide pétrolier volatil, auquel cas le réservoir, à la fois :
(i) a un volume intérieur inférieur à 150 m3 ou, si le réservoir a une forme cylindrique verticale qui permet l’installation d’un toit flottant, un diamètre intérieur inférieur à 5 m,
(ii) ne peut contenir qu’un liquide pétrolier volatil dont la pression de vapeur ne dépasse pas 76 kPa et dont la concentration de benzène ne dépasse pas 20 % en poids.
Note marginale :Rampe de chargement
13 L’exploitant d’une installation désigne chaque rampe de chargement qui est utilisée pour charger un liquide pétrolier volatil à l’installation selon l’une des catégories suivantes :
a) une rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène, auquel cas la rampe de chargement peut être utilisée pour charger un liquide pétrolier volatil;
b) une rampe de chargement de liquide pétrolier volatil, auquel cas la rampe de chargement ne peut être utilisée que pour charger un liquide pétrolier volatil dont la concentration de benzène ne dépasse pas 20 % en poids;
c) une rampe de chargement à faible débit, auquel cas la rampe de chargement ne peut être utilisée que pour charger un liquide pétrolier volatil dont la concentration de benzène ne dépasse pas 20 % en poids et si, selon le cas :
(i) la rampe de chargement et tout réservoir à toit fixe chargé de liquides pétroliers volatils à partir de cette rampe sont situés à plus de 300 m de tout bâtiment occupé, et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le facteur de chargement total à l’installation ne dépasse pas 1,
(B) le facteur de chargement journalier maximal à l’installation ne dépasse pas 1,
(ii) la rampe de chargement est située à plus de 50 km d’un centre de population et à plus de 1,5 km de tout bâtiment occupé, et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le facteur de chargement total à l’installation ne dépasse pas 2,
(B) le facteur de chargement journalier maximal à l’installation ne dépasse pas 2,
(iii) le facteur de chargement de la rampe de chargement ne dépasse pas 0,04;
d) une rampe de chargement éloignée, auquel cas la rampe de chargement ne peut être utilisée pour charger un liquide pétrolier volatil que si la pression de vapeur de ce liquide ne dépasse pas 76 kPa et la concentration de benzène de ce liquide ne dépasse pas 0,5 % en poids, et si la rampe de chargement est située à plus de 50 km d’un centre de population et à plus de 1,5 km d’un bâtiment occupé.
Note marginale :Processus de désignation
14 L’exploitant attribue une désignation à un réservoir ou à une rampe de chargement en consignant la désignation à l’inventaire établi conformément à l’article 108 et en indiquant la catégorie selon laquelle le réservoir ou la rampe est désigné dans les dossiers tenus conformément aux articles 110 ou 112, selon le cas.
Volume intérieur du réservoir
Note marginale :Volume intérieur
15 (1) Le volume intérieur d’un réservoir est la somme du volume de tous les espaces internes du réservoir pouvant être occupés par un liquide pétrolier volatil.
Note marginale :Réservoirs reliés
(2) Plusieurs réservoirs reliés par un espace commun ou une tuyauterie commune, dans lesquels de la vapeur peut circuler et qui ne sont pas maintenus fermés ou isolés dans des conditions normales de fonctionnement, sont considérés comme étant un seul réservoir ayant un volume intérieur égal à la somme des volumes intérieurs des réservoirs et de celui de l’espace commun ou de la tuyauterie commune.
Note marginale :Réservoir divisé en compartiments distincts
(3) Si un compartiment d’un réservoir est scellé en vue de prévenir la pénétration de vapeur et de liquide venant d’un autre endroit dans le réservoir, ce compartiment est considéré comme un réservoir distinct ayant un volume intérieur distinct.
Note marginale :Toit flottant ou volume intérieur variable
(4) Le volume intérieur d’un réservoir muni d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe, ou dont le volume intérieur est variable, est calculé au niveau nominal de remplissage de liquide le plus élevé du réservoir.
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