Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) (DORS/2025-88)
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Règlement à jour 2025-11-20; dernière modification 2025-07-05 Versions antérieures
Contrôle des émissions de COV (suite)
Équipement de contrôle des émissions de rechange (suite)
Note marginale :Permis — refus
82 (1) Si les renseignements exigés aux termes des paragraphes 80(3) et (4) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre d’étudier la demande, le ministre refuse de délivrer le permis. Il avise par écrit le demandeur des motifs du refus et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.
Note marginale :Trente jours
(2) Les observations écrites sont présentées au ministre dans les trente jours qui suivent la date de réception par le demandeur de l’avis de refus du ministre.
Note marginale :Décision du ministre
(3) Après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations écrites, le ministre prend l’une des mesures suivantes :
a) il avise par écrit le demandeur de la délivrance du permis et il le délivre conformément à l’article 81;
b) il avise par écrit le demandeur du refus de délivrer le permis.
Note marginale :Renouvellement du permis
83 (1) Le titulaire du permis qui souhaite renouveler son permis présente au ministre une demande de renouvellement au moins soixante jours avant la date d’expiration du permis.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de renouvellement contient une mise à jour des renseignements fournis en application du paragraphe 80(3).
Note marginale :Précisions ou renseignements supplémentaires
(3) Le ministre peut exiger du demandeur toute précision ou tout renseignement supplémentaire dont il a besoin pour étudier la demande de renouvellement.
Note marginale :Renouvellement
(4) Le ministre peut renouveler le permis s’il conclut que les renseignements fournis dans la demande de renouvellement démontrent que l’équipement de contrôle des émissions de rechange contrôle les émissions de COV de manière aussi efficace que l’équipement qu’il remplace, et ce dans toutes les situations où il sera utilisé.
Note marginale :Conditions
(5) Le ministre peut modifier toute condition du permis initial qu’il a exigée en application du paragraphe 81(3) et, le cas échéant, il précise cette condition modifiée dans le permis renouvelé.
Note marginale :Avis au ministre
84 Si le titulaire du permis reçoit des renseignements démontrant que l’équipement de contrôle des émissions de rechange ne contrôle pas les émissions de COV aussi efficacement que l’équipement qu’il a remplacé ou des données de surveillance établissant que les limites visées à l’alinéa 81(3)b) ne sont plus respectées, le titulaire en avise le ministre dans les trente jours suivant la date de réception de ces renseignements ou données.
Note marginale :Modification du permis
85 (1) Le ministre peut modifier le permis délivré en vertu du paragraphe 81(1) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’équipement de contrôle des émissions de rechange ne contrôle pas les émissions de COV de manière aussi efficace que l’équipement qu’il a remplacé.
Note marginale :Annulation du permis
(2) Le ministre peut annuler le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l’équipement de contrôle des émissions de rechange ne contrôle pas les émissions de COV de manière aussi efficace que l’équipement qu’il a remplacé;
b) les conditions du permis n’ont pas été remplies;
c) le titulaire du permis a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande.
Note marginale :Avis de modification ou d’annulation
(3) Avant de modifier ou d’annuler le permis, le ministre avise par écrit le titulaire des motifs de la modification ou de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.
Note marginale :Trente jours
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le titulaire du permis peut présenter des observations écrites au ministre au plus tard trente jours après la date à laquelle il a reçu l’avis de modification ou d’annulation.
Note marginale :Décision du ministre
(5) Si, après avoir donné au titulaire du permis la possibilité de présenter des observations écrites, le ministre décide de modifier ou d’annuler le permis, il prend les mesures suivantes :
a) il avise par écrit le titulaire de la modification ou de l’annulation, selon le cas;
b) il précise la date à laquelle le titulaire doit cesser d’utiliser l’équipement de contrôle des émissions de rechange et la date à laquelle ce dernier doit commencer à utiliser l’équipement de contrôle des émissions requis en vertu des articles 38 à 40 et 42, s’il y a lieu.
Inspection, essais et réparation
Système de contrôle des vapeurs
Inspections et essais
Note marginale :Inspection mensuelle
86 (1) L’exploitant d’une installation effectue, au moins une fois par mois et au moins quatorze jours après la date de l’inspection précédente, l’inspection visuelle de tous les composants de chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation pour détecter toute fuite de vapeur et toute fuite de liquide ou toute autre défectuosité pouvant être détectée visuellement.
Note marginale :Inspection annuelle
(2) Au moins une fois par année civile, et au moins dix mois après la date de l’inspection précédente, l’exploitant vérifie l’étanchéité de chaque système de contrôle des vapeurs en utilisant l’un des instruments de détection de fuites visés au paragraphe 26(1).
Note marginale :Composants exclus
(3) Tout composant d’un système de contrôle des vapeurs qui, lors de son fonctionnement normal, a une pression interne inférieure d’au moins 5 kPa à la pression ambiante n’a pas à être inspecté au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Essai de performance — défectuosités
87 (1) L’exploitant d’une installation effectue, dans les délais prévus aux spécifications de conception, et au plus tard tous les cinq ans, un essai de performance du système de contrôle des vapeurs pour détecter des défectuosités visées au paragraphe 90(3).
Note marginale :Spécifications de conception
(2) Malgré le paragraphe (1), si le système de contrôle des vapeurs est un système de destruction des vapeurs conçu essentiellement pour produire de la chaleur ou de l’énergie utiles, ou s’il est une torchère, l’exploitant n’est tenu d’effectuer que les essais indiqués dans les spécifications de conception du système.
Note marginale :Essai de performance — adaptations
88 (1) Si le système de contrôle des vapeurs est un système de récupération des vapeurs ou un système de destruction des vapeurs, l’exploitant veille à ce que l’essai de performance visé à l’article 87 soit effectué conformément à la section 7 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2024, intitulée Systèmes de récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence, compte tenu des adaptations suivantes :
a) la méthode d’essai s’applique à tous les systèmes de récupération des vapeurs et à tous les systèmes de destruction des vapeurs;
b) la mention de terminal vaut mention d’installation;
c) la mention d’essence vaut mention de liquide pétrolier volatil;
d) la mention de vapeurs d’essence vaut mention de vapeurs;
e) si le système de contrôle des vapeurs est utilisé dans le but de contrôler les émissions de COV émanant d’un réservoir, la période d’essai de la performance doit être de la même durée que l’essai de performance prévu dans la norme et doit comprendre au moins une heure pendant laquelle le réservoir se fait remplir au débit maximal de remplissage;
f) l’utilisation d’autres méthodes d’essai, y compris la surveillance continue des émissions, n’est pas autorisée;
g) l’analyseur des hydrocarbures totaux doit être un dispositif distinct du dispositif de surveillance continue et les deux dispositifs doivent collecter des données de manière indépendante durant tout l’essai;
h) les détections de méthane et d’éthane peuvent être exclues des résultats recueillis par l’analyseur d’hydrocarbures totaux :
(i) soit au moyen d’un dispositif d’un type qui est insensible à ces substances,
(ii) soit par la soustraction de la lecture de l’effet de ces substances en fonction d’un facteur d’étalonnage ou de correction établi le jour de l’essai et adapté aux conditions d’essai, y compris la température, la pression, la composition atmosphérique globale et la composition réelle de la vapeur;
i) dans tous les calculs et étalonnages, les références au propane et aux propriétés du propane, y compris la densité ou la masse moléculaire, doivent être remplacées par des références à une autre substance appropriée et par les propriétés de cette substance chaque fois que cela est nécessaire pour représenter avec précision les propriétés d’un liquide pétrolier volatil;
j) le volume des substances qui ne sont pas des liquides pétroliers volatils n’est pas inclus dans les calculs relatifs au volume de liquide chargé;
k) les résultats des calculs peuvent indiquer, au lieu de la masse de COV émise par litre de liquide chargé, le rendement du système de contrôle des vapeurs en matière de masse de COV émise par mètre cube de vapeur évacuée.
Note marginale :Plusieurs réservoirs
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), si le système de contrôle des vapeurs est utilisé pour plusieurs réservoirs, un seul réservoir est rempli pendant l’essai.
Note marginale :Dispositif de surveillance continue
(3) L’exactitude du dispositif de surveillance continue visée à l’alinéa 54(1)a) est évaluée par comparaison entre les mesures générées par le dispositif durant l’essai et les résultats de l’essai de performance visé à l’article 87.
Note marginale :Retour en boucle des vapeurs — essai
89 (1) Si le système de contrôle des vapeurs est un système de retour en boucle des vapeurs, l’exploitant veille à que l’essai visé à l’article 87 couvre toute la durée du chargement d’un réservoir à un réservoir de véhicule et toute la durée du chargement d’un réservoir de véhicule à un réservoir.
Note marginale :Éléments de l’essai
(2) L’essai inclut les éléments suivants :
a) l’utilisation d’un manomètre étalonné pour surveiller la pression à la sortie des vapeurs du réservoir du véhicule durant le chargement;
b) l’utilisation de méthodes visuelles, auditives ou olfactives pour surveiller les évents à pression-dépression sur le réservoir du véhicule et sur le réservoir et déterminer si l’un des évents s’ouvre durant le chargement.
Note marginale :Chargement durant l’essai
(3) Le chargement durant l’essai est effectué conformément aux procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant, avec des véhicules représentatifs des véhicules utilisés à l’installation, sans modifications dans le but d’améliorer le rendement du système en vue de l’essai.
Réparation
Note marginale :Réparation — délais
90 (1) L’exploitant d’une installation, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle une défectuosité du système de contrôle des vapeurs est détectée à l’installation, prend l’une des mesures suivantes :
a) il répare le système de contrôle des vapeurs défectueux et effectue tout essai ou toute inspection nécessaires pour confirmer que la réparation est réussie;
b) il utilise un système temporaire de contrôle des vapeurs.
Note marginale :Délai — exception
(2) Malgré le paragraphe (1), si le fonctionnement du système de contrôle des vapeurs n’est pas requis le dernier jour de la période visée à ce paragraphe, l’exploitant veille à ce que les mesures prévues aux alinéas (1)a) ou b) soient prises avant que le fonctionnement du système ne soit requis de nouveau.
Note marginale :Défectuosité
(3) Le système de contrôle des vapeurs a une défectuosité dans les cas suivants :
a) il y a une fuite de vapeur ou une fuite de liquide;
b) s’agissant d’un système de récupération des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs, selon le cas :
(i) il est muni d’un dispositif de surveillance continue non conforme aux exigences prévues à l’article 54,
(ii) sa performance est insuffisante en matière de capture ou de destruction des COV, le rendant non conforme aux exigences prévues aux articles 57 ou 58, selon le cas;
c) s’agissant d’un système de retour en boucle des vapeurs, selon le cas :
(i) il a une pression mesurée supérieure à 4,5 kPa à la sortie des vapeurs du réservoir de véhicule,
(ii) ses évents à pression-dépression sont ouverts à une pression inférieure au réglage de décharge de la pression prévu à l’alinéa 78b) durant les activités de chargement;
d) il a toute autre défectuosité susceptible de réduire sa performance.
Toit flottant interne et toit flottant externe
Inspection du toit flottant interne
Note marginale :Inspection mensuelle
91 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que l’espace au-dessus du toit flottant interne de chaque réservoir à l’installation soit inspecté au moins une fois par mois, et au moins quatorze jours après la date de l’inspection précédente.
Note marginale :Omission d’inspections
(2) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant peut omettre au plus quatre inspections pendant une année civile si les conditions météorologiques ou des circonstances imprévues occasionnent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent l’inspection pratiquement impossible.
Note marginale :Pourcentage LIE
(3) L’inspection comprend la détermination de la valeur du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne dans les conditions de contrôle prévues à l’annexe 6 et conformément à la marche à suivre établie à cette annexe.
Note marginale :Pourcentage LIE de référence
92 (1) L’exploitant calcule un pourcentage LIE de référence aux fins d’évaluation de la performance du toit flottant interne.
Note marginale :Calcul
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage LIE de référence est la moyenne arithmétique de toutes les valeurs du pourcentage LIE déterminées dans l’espace au-dessus du toit flottant interne au cours des quatre dernières années.
Note marginale :Valeurs exclues
(3) Les valeurs ci-après sont exclues du calcul du pourcentage LIE de référence :
a) les valeurs du pourcentage LIE déterminées avant le remplacement complet du joint primaire ou du joint secondaire;
b) les valeurs du pourcentage LIE qui dépassent 20, ou celles qui dépassent 10 si la concentration de benzène du liquide pétrolier volatil dans le réservoir est égale ou supérieure à 20 % en poids;
c) les valeurs du pourcentage LIE déterminées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Pourcentage LIE de référence non établi
(4) Malgré le paragraphe (1), le pourcentage LIE de référence n’est pas établi si moins de douze valeurs du pourcentage LIE sont incluses dans son calcul.
Note marginale :Pourcentage LIE de référence établi
(5) Si un pourcentage LIE de référence est établi, les valeurs du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne ne doivent pas dépasser les seuils suivants :
a) 150 % du pourcentage LIE de référence, si le pourcentage LIE de référence est égal ou supérieur à 5;
b) 7,5, si le pourcentage LIE de référence est inférieur à 5.
Note marginale :Pourcentage LIE de référence non établi
(6) Si aucun pourcentage LIE de référence n’est établi, les valeurs du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne ne doivent pas dépasser les seuils ci-après, selon le cas :
a) 10, s’il s’agit d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène;
b) 90, s’il s’agit d’un réservoir inerté qui n’est pas un réservoir de liquide à haute concentration de benzène;
c) 20, dans tous les autres cas.
Note marginale :Pourcentage LIE supérieur — deuxième inspection
(7) Malgré l’alinéa 100(5)d), si lors d’une première inspection la valeur du pourcentage LIE dépasse le seuil applicable visé aux paragraphes (5) ou (6) mais ne dépasse pas l’un des seuils prévus aux alinéas 101(1)b) ou c), une deuxième inspection peut être effectuée dans les sept jours suivant la date de la première inspection, et, si lors de cette deuxième inspection la valeur du pourcentage LIE ne dépasse pas le seuil applicable visé aux paragraphes (5) ou (6), la valeur déterminée lors de la première inspection ne signale pas la présence d’une défectuosité.
Note marginale :Inspection tous les vingt ans
93 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que l’intérieur de chaque réservoir à l’installation muni d’un toit flottant interne et le toit flottant interne de ces réservoirs soient inspectés tous les vingt ans et que l’inspection comprenne les éléments suivants :
a) la mesure des interstices de joints dans les conditions de contrôle prévues à l’annexe 4 et conformément à la marche à suivre établie à cette annexe, sauf si le joint de rebord est remplacé au moment de l’inspection;
b) l’inspection des trappes, couvercles et autres dispositifs de contrôle des émissions, y compris les joints et les flotteurs internes, afin de détecter les déchirures, les trous, la corrosion, le gonflement, la fragilisation ou tout autre dommage qui réduiraient leur efficacité en matière de contrôle des émissions;
c) des essais de fonctionnement des trappes afin de vérifier leur étanchéité automatique après utilisation, s’il y a lieu;
d) si le réservoir n’est pas en service au moment de l’inspection, l’entretien ou le remplacement des évents et des brise-vides, ou leur mise à l’essai, en vue de s’assurer qu’ils sont en bon état de fonctionnement et qu’ils restent fermés lorsque le toit flottant flotte sur le liquide;
e) l’inspection visant à détecter tout défaut structurel et toute corrosion du toit flottant interne et de tout autre équipement de contrôle des émissions;
f) l’inspection des joints du toit flottant interne en vue de détecter des fuites de vapeur ou des fuites de liquides potentielles, des ouvertures ou des dommages;
g) si le réservoir n’est pas en service au moment de l’inspection, l’inspection de l’intérieur des flotteurs et la détermination de la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur des flotteurs en vue de détecter les fuites de vapeur et les fuites de liquides;
h) l’inspection de la barre de boulonnage sur les joints secondaires de rebord, s’il y a lieu, en vue de détecter la corrosion et les soudures cassées;
i) des essais de fonctionnement du système de jaugeage automatique et des alarmes de niveau de liquide, s’il y a lieu;
j) l’inspection visuelle de l’intérieur du poteau de guidage afin de détecter toute protubérance susceptible d’endommager la flotte de contrôle des vapeurs, s’il y a lieu;
k) l’inspection du flotteur de contrôle des vapeurs ou du couvercle situé à l’intérieur du poteau de guidage, s’il y a lieu;
l) l’inspection des parties exposées de la paroi interne du réservoir afin de détecter les rainures, la corrosion, les défaillances du revêtement et les faux ronds.
Note marginale :Début de la période
(2) La période de vingt ans est considérée comme ayant débuté à la plus récente des dates suivantes :
a) la date à laquelle le réservoir a été mis en service pour la première fois, à condition que les dossiers de l’exploitant démontrent que tous les essais ou inspections de vérification de l’installation et du fonctionnement adéquats du réservoir et du toit flottant interne requis par les spécifications de conception ont été effectués;
b) la date de l’inspection interne du réservoir la plus récente, à condition que le rapport d’inspection de l’exploitant démontre que l’inspection a été effectuée par une personne détenant un certificat valide intitulé API 653 - Aboveground Storage Tank Inspector de l’American Petroleum Institute.
Note marginale :Aucune date applicable
(3) Si aucune des dates visées aux alinéas (2)a) et b) n’est applicable, ou si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, plus de dix ans se sont écoulés depuis ces dates, l’exploitant veille à ce que la première inspection exigée au paragraphe (1) soit effectuée au plus tard dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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