Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) (DORS/2025-88)
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Règlement à jour 2025-11-20; dernière modification 2025-07-05 Versions antérieures
Application différée : réservoirs et rampes de chargements existants (suite)
Note marginale :Quatrième année — réservoirs existants
126 (1) Dans la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nombre de réservoirs existants à une installation qui sont désignés au titre du paragraphe 125(1) ne peut dépasser la moins élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur équivalente à 20 %, arrondie au nombre entier supérieur le plus près, du nombre total de réservoirs prévu, conformément à l’article 11 de l’annexe 11, dans le rapport d’enregistrement de l’installation;
b) douze.
Note marginale :Deux rampes de chargement existantes
(2) Dans la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, au plus deux rampes de chargement existantes d’une installation sont désignées au titre du paragraphe 125(1).
Note marginale :Cinquième année — réservoirs existants
127 (1) Dans la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nombre de réservoirs existants à une installation qui sont désignés au titre du paragraphe 125(1) ne peut dépasser la moins élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur équivalente à 15 %, arrondie au nombre entier supérieur le plus près, du nombre total de réservoirs prévu, conformément à l’article 11 de l’annexe 11, dans le rapport d’enregistrement de l’installation;
b) neuf.
Note marginale :Une rampe de chargement existante
(2) Dans la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une seule rampe de chargement existante à une installation est désignée au titre du paragraphe 125(1).
Note marginale :Sixième année — réservoirs existants
128 (1) Dans la sixième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nombre de réservoirs existants à une installation qui sont désignés au titre du paragraphe 125(1) ne peut excéder la moins élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur équivalente à 10 %, arrondie au nombre entier supérieur le plus près, du nombre total de réservoirs prévu, conformément à l’article 11 de l’annexe 11, dans le rapport d’enregistrement de l’installation;
b) six.
Note marginale :Aucune rampe de chargement existante
(2) À compter de la sixième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, aucune rampe de chargement existante à une installation n’est désignée au titre du paragraphe 125(1).
Note marginale :Septième année — réservoirs existants
129 Dans la septième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nombre de réservoirs existants à une installation qui sont désignés au titre du paragraphe 125(1) à une installation ne peut dépasser la moins élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur équivalente à 5 %, arrondie au nombre entier supérieur le plus près, du nombre total de réservoirs prévu, conformément à l’article 11 de l’annexe 11, dans le rapport d’enregistrement de l’installation;
b) trois.
Note marginale :Huitième année — aucun réservoir existant
130 À compter de la huitième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, aucun réservoir existant à une installation n’est désigné au titre du paragraphe 125(1).
Dispositions transitoires
Note marginale :Systèmes de contrôle des vapeurs existants
131 (1) Malgré le paragraphe 33(2), les exigences prévues aux articles 50 à 55, au paragraphe 58(1) et aux articles 59 et 86 à 90 ne s’appliquent aux systèmes de contrôle des vapeurs existants qu’à compter du premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe 33(2), les exigences prévues à l’article 36 et au paragraphe 58(2) ne s’appliquent aux systèmes de récupération des vapeurs existants et aux systèmes de destruction des vapeurs existants qu’à compter du troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Réservoirs existants — toits flottants internes
132 Malgré le paragraphe 33(2), les exigences prévues aux articles 62 et 63, au paragraphe 64(2) et aux articles 66 à 68 ne s’appliquent aux réservoirs existants qui sont munis d’un toit flottant interne installé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement qu’à compter de la date où l’une des situations suivantes survient :
a) le réservoir est inspecté en application du paragraphe 93(1);
b) le délai pour l’inspection du réservoir prévu au paragraphe 93(1) est expiré;
c) s’agissant d’un réservoir qui a été mis hors service, le réservoir est remis en service.
Note marginale :Premier anniversaire — réservoirs existants
133 Malgré le paragraphe 33(2), les exigences prévues aux articles 78, 79, 91, 92 et 94 à 96, aux paragraphes 100(1) à (5) et aux articles 103 à 105 ne s’appliquent aux réservoirs existants qu’à compter du premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Réservoirs existants — haute concentration de benzène
134 (1) Malgré le paragraphe 33(1) et sous réserve des paragraphes (2) et (3), les exigences prévues à l’article 38 ne s’appliquent aux réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants qu’à compter du premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Trois réservoirs ou plus
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant d’une installation qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, a trois réservoirs ou plus de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation qui contiennent un liquide dont la concentration de benzène est supérieure à 20 % en poids et qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 38, prend les mesures suivantes :
a) veiller à ce qu’au premier anniversaire de cette date, au moins deux réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation soient conformes aux exigences de l’article 38 et que les autres réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation soient munis d’un système temporaire de contrôle des vapeurs ou cessent d’être des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène;
b) veiller à ce qu’au deuxième anniversaire de cette date, tous les réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation soient conformes aux exigences de l’article 38 ou cessent d’être des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène.
Note marginale :Exception — arrêté d’urgence
(3) Si un réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant est situé à une installation qui était assujettie à l’Arrêté d’urgence concernant les rejets de benzène provenant d’installations pétrochimiques de Sarnia (Ontario), pris par le ministre le 16 mai 2024 et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 mai 2024, les exigences de l’article 38 s’appliquent à ce réservoir à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Rampes de chargement existantes — haute concentration de benzène
(4) Malgré le paragraphe 33(1), les exigences prévues à l’article 42 ne s’appliquent aux rampes de chargement de liquide à haute concentration de benzène existantes qu’à compter du premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Troisième anniversaire — réservoirs existants
135 (1) Malgré le paragraphe 33(1), les exigences prévues aux articles 38 à 40 ne s’appliquent aux réservoirs existants, à l’exception des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants, qu’à compter du troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Réservoirs existants — toits flottants externes
(2) Malgré le paragraphe 33(2), les exigences prévues aux articles 71 et 72, aux paragraphes 73(2) à (4) et aux articles 75 à 77 ne s’appliquent aux réservoirs existants qui sont munis d’un toit flottant externe installé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement qu’à compter du troisième anniversaire de cette date.
Note marginale :Rampes de chargement existantes
(3) Malgré le paragraphe 33(1) et sous réserve de l’article 136, les exigences prévues à l’article 42 ne s’appliquent aux rampes de chargement de liquide existantes, à l’exception des rampes de chargement de liquide à haute concentration de benzène existantes, qu’à compter du troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Quatrième anniversaire
136 Les exigences prévues à l’article 42 ne s’appliquent aux rampes de chargement existantes qui sont utilisées pour le chargement aux navires ou aux barges de transport, à l’exception des rampes de chargement de liquide à haute concentration de benzène existantes, qu’à compter du quatrième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
137 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
138 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Note marginale :Cent vingtième jour suivant l’enregistrement
(2) Le paragraphe 43(3) et l’article 49 entrent en vigueur le cent vingtième jour suivant la date d’enregistrement du présent règlement.
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