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Contrôle des émissions de COV (suite)

Inspection, essais et réparation (suite)

Approbations

Note marginale :Approbation fédérale, provinciale ou municipale

  •  (1) Si les mesures que l’exploitant doit prendre pour corriger une défectuosité nécessitent l’approbation d’une autorité fédérale, provinciale ou municipale, les périodes ci-après ne sont pas incluses dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 90(1), 100(1), (3) et (4) et 105(1) et à l’article 106, selon le cas :

    • a) une période unique commençant à la date à laquelle la défectuosité est détectée et se terminant quatorze jours suivant la date de la détection, pour la demande d’approbation de l’exploitant de l’installation à l’autorité fédérale, provinciale ou municipale;

    • b) toute période pour laquelle l’approbation par l’autorité fédérale, provinciale ou municipale est en attente.

  • Note marginale :Demande dès que possible

    (2) L’exploitant demande l’approbation de l’autorité fédérale, provinciale ou municipale dès que les circonstances le permettent.

Inventaire

Note marginale :Inventaire

 L’exploitant d’une installation établit et tient un inventaire à l’égard de l’installation, lequel contient les renseignements prévus à l’annexe 10.

Tenue de dossiers

Dossiers

Note marginale :Équipement de contrôle des émissions

 L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à chaque équipement de contrôle des émissions à l’installation :

  • a) l’identifiant de l’équipement de contrôle des émissions;

  • b) le type d’équipement de contrôle des émissions et l’identifiant de chaque réservoir ou de chaque rampe de chargement sur lesquels il a été installé;

  • c) l’année d’installation de l’équipement de contrôle des émissions sur chaque réservoir ou chaque rampe de chargement;

  • d) les spécifications de conception de l’équipement de contrôle des émissions;

  • e) s’agissant d’un système de contrôle des vapeurs, les renseignements suivants :

    • (i) les dates et la durée de toute période pendant lesquels le système de contrôle des vapeurs est en service et pendant lesquels il est hors service,

    • (ii) pour chaque période pendant laquelle le système de contrôle des vapeurs est hors service, les raisons pour lesquelles il l’est et si le réservoir ou la rampe de chargement en cause sont en service pendant ces périodes,

    • (iii) la durée totale des périodes, au cours d’une année civile, pendant lesquelles le système de contrôle des vapeurs a été interrompu aux fins d’entretien ou de réparation au titre de l’alinéa 56(2)a),

    • (iv) les procédures d’utilisation normalisées prévues à l’article 55,

    • (v) le plan pour l’entretien du système de contrôle des vapeurs, y compris :

      • (A) les dates auxquelles il est prévu que le système de contrôle des vapeurs soit mis hors service ou remis en service et les motifs justifiant cette mesure,

      • (B) la date la plus tardive permise de la prochaine inspection requise en application des paragraphes 86(1) et (2),

      • (C) la date la plus tardive permise du prochain essai requis en application de l’article 87,

    • (vi) les renseignements relatifs aux essais de performance sur le système de contrôle des vapeurs exigés à l’article 87, notamment :

      • (A) la date de chaque essai,

      • (B) la raison de toute omission d’un essai et la raison pour laquelle un essai n’a pas été effectué dans les délais prévus, s’il y a lieu,

      • (C) pour chaque essai, les paramètres pertinents visés au paragraphe 54(3) utilisés pour établir la performance du système de contrôle des vapeurs, s’il y a lieu,

      • (D) la méthode d’essai suivie pour chaque essai,

      • (E) les instruments utilisés pour chaque essai,

      • (F) la méthode d’essai d’étalonnage des instruments utilisés pour chaque essai, les dates des essais d’étalonnage et les résultats de ces essais,

      • (G) les conditions de fonctionnement dans lesquelles chaque essai a été effectué,

      • (H) les résultats de chaque essai et toutes les données recueillies,

      • (I) tout écart constaté entre les résultats de chaque essai et la performance établie par le dispositif de surveillance continue, s’il y a lieu,

      • (J) le nom de la personne qui a effectué chaque essai ainsi que celui de son employeur;

  • f) s’agissant d’un système de récupération des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs :

    • (i) toute donnée de surveillance générée par son dispositif de surveillance continue conformément à l’alinéa 54(1)a) durant les douze derniers mois,

    • (ii) les renseignements sur l’exactitude et la pertinence, conformément aux paragraphes 54(2) et (3), des mesures générées par son dispositif de surveillance continue durant les douze derniers mois;

  • g) s’agissant d’un évent à pression-dépression, toute donnée sur son étalonnage en application de l’alinéa 78c);

  • h) les renseignements démontrant que les exigences prévues à l’article 59 ont été satisfaites, s’il y a lieu;

  • i) s’agissant d’un système de contrôle des vapeurs, les renseignements relatifs aux inspections sur le système exigées en application de l’article 86, notamment :

    • (i) la date de chaque inspection,

    • (ii) la raison de toute omission d’une inspection et la raison pour laquelle une inspection n’a pas été effectuée dans les délais prévus, s’il y a lieu,

    • (iii) une mention précisant si chaque inspection a été effectuée visuellement ou à l’aide d’un instrument de détection des fuites, et le cas échéant, le type d’instrument utilisé ainsi que son identifiant,

    • (iv) les résultats de chaque inspection, y compris une description et l’emplacement de toute fuite ou de toute défectuosité détectées,

    • (v) le nom de la personne qui a effectué chaque inspection, ainsi que le nom de son employeur;

  • j) s’agissant d’un évent à pression-dépression, les renseignements relatifs aux inspections de l’évent exigées en application de l’article 104, notamment :

    • (i) la date de chaque inspection,

    • (ii) la raison de toute omission d’une inspection et la raison pour laquelle une inspection n’a pas été effectuée dans les délais prévus, s’il y a lieu,

    • (iii) les résultats de chaque inspection, y compris une description et l’emplacement de toute fuite ou de toute défectuosité détectées,

    • (iv) le nom de la personne qui a effectué chaque inspection, ainsi que le nom de son employeur;

  • k) s’agissant d’un système de contrôle des vapeurs ou d’un évent à pression-dépression, toute défectuosité visée aux paragraphes 90(3) ou 105(2) détectée sur le système ou sur l’évent, y compris, selon le cas :

    • (i) la date à laquelle la défectuosité a été détectée,

    • (ii) une description de la défectuosité,

    • (iii) la date de réparation du système ou de l’évent,

    • (iv) une description de la réparation et les résultats de tout essai ou toute inspection confirmant que la réparation est réussie,

    • (v) une mention précisant si la réparation a été effectuée pendant que le réservoir ou la rampe de chargement en cause était en service,

    • (vi) les raisons pour lesquelles la réparation n’a pas été effectuée dans les délais prévus aux paragraphes 90(1) ou 105(1), s’il y a lieu.

Note marginale :Réservoirs

  •  (1) L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à tout réservoir à l’installation désigné en application de l’article 12 :

    • a) l’identifiant du réservoir;

    • b) l’année de l’installation du réservoir, ainsi que ses spécifications de conception, y compris :

      • (i) le volume intérieur du réservoir, calculé conformément à l’article 15,

      • (ii) la hauteur et le diamètre du réservoir,

      • (iii) le type et l’identifiant de tout équipement de contrôle des émissions installé sur le réservoir;

    • c) la description de chaque liquide stocké dans le réservoir et les dates auxquelles le réservoir contenait le liquide, y compris, s’agissant d’un liquide pétrolier volatil, sa pression de vapeur, sa concentration de benzène et, si le liquide pétrolier volatil est un mélange d’hydrocarbures et d’eau, sa concentration de COV;

    • d) s’agissant du nettoyage de l’intérieur du réservoir en application de l’alinéa 7(2)a), la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur du réservoir, l’identifiant de l’instrument qui a été utilisé pour déterminer cette valeur et une mention précisant si une ventilation mécanique a été utilisée lors de cette détermination;

    • e) la catégorie selon laquelle le réservoir est désigné en application de l’article 12, la date à laquelle il a été ainsi désigné pour la première fois, toute modification subséquente de cette désignation, la date de ces modifications, ainsi que les raisons des modifications;

    • f) s’agissant du réservoir utilisé comme réservoir à service intermittent au titre du paragraphe 10(1), les renseignements démontrant qu’il était en service pendant trois cents heures ou moins au total par année civile et, s’il y a lieu, l’analyse statistique ou technique visée au paragraphe 10(3);

    • g) s’agissant du réservoir utilisé comme réservoir tampon au titre du paragraphe 11(1), une description des conditions anormales de fonctionnement et des liquides transférés au réservoir et les dates auxquelles les liquides ont été transférés ou enlevés du réservoir;

    • h) le plan pour l’entretien du réservoir, y compris :

      • (i) les dates prévues pour l’entretien prévu et une mention précisant si le réservoir sera mis hors service pendant l’entretien,

      • (ii) la date la plus tardive permise de la prochaine inspection requise en application des paragraphes 91(1), 93(1), 94(1) et 95(1) et des articles 96 et 97, selon le cas, compte tenu de tout intervalle d’inspection réduit au titre de l’article 99;

    • i) les dates et la durée de toute période pendant laquelle le toit flottant interne du réservoir et son toit flottant externe reposaient sur une structure de soutien ou étaient suspendus au titre des paragraphes 61(2) ou (3) ou 70(2), selon le cas;

    • j) les renseignements relatifs aux inspection du réservoir, de son toit flottant interne ou de son toit flottant externe en application des paragraphes 91(1), 92(7), 93(1), 94(1) et 95(1) et des articles 96 et 97, selon le cas, y compris :

      • (i) la date de chaque inspection,

      • (ii) la raison de toute omission d’une inspection et si une inspection a été omise au titre du paragraphe 91(2),

      • (iii) la raison pour laquelle une inspection n’a pas été effectuée dans les délais applicables et si l’inspection a été reportée au titre du paragraphe 94(2),

      • (iv) l’article du présent règlement en application duquel chaque inspection a été effectuée,

      • (v) les résultats de chaque inspection, y compris une description et l’emplacement de toute défectuosité détectée,

      • (vi) s’agissant de l’inspection du toit flottant interne :

        • (A) le pourcentage LIE mesuré dans l’espace situé au-dessus du toit flottant interne et le pourcentage LIE de référence calculé en application de l’article 92,

        • (B) l’identifiant de l’instrument qui a été utilisé pour mesurer le pourcentage LIE,

        • (C) une mention précisant si la prise de la mesure fait partie d’une deuxième inspection au titre du paragraphe 92(7),

        • (D) la vitesse estimée du vent au moment de la prise de la mesure,

        • (E) le volume de liquide dans le réservoir au moment de la prise de la mesure et huit heures avant ce moment,

      • (vii) le nom de la personne qui a effectué chaque inspection ainsi que le nom de son employeur et, dans le cas d’une inspection effectuée en application du paragraphe 93(1) ou de l’article 96, la preuve démontrant que la personne détenait la certification visée à l’article 98;

    • k) les dossiers sur les essais et les inspections visés à l’alinéa 93(2)a) qui ont servi à établir le début de la période de vingt ans prévue au paragraphe 93(1), s’il y a lieu;

    • l) les renseignements relatifs aux défectuosités visées aux paragraphes 100(5) ou 101(1) détectées sur le réservoir, son toit flottant interne ou son toit flottant externe, y compris, selon le cas :

      • (i) la date à laquelle la défectuosité a été détectée,

      • (ii) une description de chaque défectuosité,

      • (iii) la date de chaque réparation du réservoir, de son toit flottant interne ou de son toit flottant externe,

      • (iv) une description de chaque réparation et les résultats de tout essai ou toute inspection confirmant que chaque réparation est réussie,

      • (v) les raisons pour lesquelles chaque réparation n’a pas été effectuée dans le délai applicable prévu à l’article 100,

      • (vi) dans le cas d’une défectuosité visée au paragraphe 101(1) qui a été détectée sur son toit flottant interne ou son toit flottant externe, à la fois :

        • (A) la date à laquelle l’exploitant a cessé de remplir le réservoir de liquide pétrolier volatil,

        • (B) la date à laquelle il a vidé le réservoir de tout liquide pétrolier volatil en application de l’alinéa 101(2)a) ou celle à laquelle il a installé un système temporaire de contrôle des vapeurs sur le réservoir conformément à l’alinéa 101(2)b) et la date de début de l’utilisation du système, selon le cas,

        • (C) les éléments pris en considération dans le choix des mesures visées au paragraphe 101(2),

      • (vii) dans le cas d’une défectuosité sur un joint de rebord d’un réservoir, les renseignements relatifs aux conclusions émises pour l’application des paragraphes 100(3) et (4), y compris :

        • (A) la date à laquelle la personne visée à l’alinéa 100(3)b) a conclu que le réservoir était exempt de toute autre défectuosité, le nom de cette personne, ainsi que le nom de son employeur, et la preuve démontrant que la personne détenait la certification visée à cet alinéa,

        • (B) la date à laquelle l’exploitant de l’installation a conclu, en application du paragraphe 100(4), qu’il n’était pas possible de réparer le joint de rebord défectueux lorsque le réservoir est en service, s’il y a lieu,

        • (C) une mention de toute tentative de réparation du joint pendant que le réservoir était en service;

    • m) une copie de tout plan de minimisation des émissions de COV relatif au réservoir, préparé en application du paragraphe 103(1), y compris toute dérogation aux mesures comprises dans le plan et la date d’achèvement du plan;

    • n) si l’exploitant met en oeuvre un plan de réparation prolongé relatif au réservoir en application du paragraphe 106(1) pour l’un des motifs visés aux alinéas 106(1)b) ou c), la date à laquelle il a cessé de remplir le réservoir de tout liquide pétrolier volatil;

    • o) une mention précisant si le réservoir a été désigné au titre du paragraphe 125(1) comme réservoir visé par une application différée et, s’il y a lieu, la date prévue à laquelle la désignation ne s’appliquera plus au réservoir.

  • Note marginale :Autres réservoirs

    (2) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à chaque réservoir à l’installation qui n’est pas désigné en application de l’article 12 et dont le volume interne est égal ou supérieur à 150 m3 :

    • a) l’identifiant du réservoir;

    • b) le volume intérieur du réservoir;

    • c) la hauteur et le diamètre du réservoir;

    • d) une description du liquide stocké dans le réservoir, le cas échéant.

Note marginale :Programme de surveillance du périmètre

 L’exploitant d’une installation qui, au titre de l’article 44, continue d’utiliser un toit flottant interne ou un toit flottant externe plutôt qu’un système de contrôle des vapeurs dans le but de contrôler les émissions de COV tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs au programme de surveillance du périmètre à l’installation :

  • a) un diagramme de l’installation comportant les limites du terrain, le périmètre, les emplacements d’échantillonnage, l’équipement de traitement du pétrole, les réservoirs, les rampes de chargement et les zones de traitement des eaux usées;

  • b) une description de l’analyse utilisée pour sélectionner le périmètre, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et, le cas échéant, les calculs effectués;

  • c) le nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement sur le périmètre ainsi qu’une description de l’analyse utilisée pour déterminer les emplacements, notamment la méthode suivie, les éléments pris en compte et, le cas échéant, les calculs effectués;

  • d) pour chaque période d’échantillonnage :

    • (i) les dates de début et de fin de la période,

    • (ii) la concentration de benzène mesurée à chaque emplacement d’échantillonnage ainsi que celle qui est mesurée dans chaque blanc de terrain et chaque double échantillon,

    • (iii) les données météorologiques recueillies à la station météorologique située sur les lieux de l’installation ou dans un rayon de 40 km du périmètre, incluant la vitesse et la direction du vent, la température et la pression atmosphérique, sur une base horaire,

    • (iv) une mention précisant si les données de la période d’échantillonnage ont été exclues en application du paragraphe 45(3), s’il y a lieu,

    • (v) la moyenne arithmétique des concentrations de benzène mesurées pendant les vingt-six périodes d’échantillonnage les plus récentes à chaque emplacement d’échantillonnage, compte tenu de tout remplacement effectué conformément au paragraphe 45(4).

 

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