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Contrôle des émissions de COV (suite)

Conception et utilisation de l’équipement de contrôle des émissions (suite)

Toit flottant interne (suite)

Note marginale :Joints exposés

 L’exploitant veille à ce que chaque joint du toit flottant interne exposé à la vapeur ou au liquide possède les qualités suivantes :

  • a) il est exempt de fuites de vapeur et de fuites de liquides;

  • b) il a une durée utile prévue égale à celle du toit.

Note marginale :Enceinte continue et étanche à la vapeur

  •  (1) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant interne soit muni d’au moins un joint de rebord qui forme une enceinte continue et étanche à la vapeur sur tout le périmètre du toit flottant, sauf là où le joint de rebord est en contact avec la paroi du réservoir, auquel cas l’interstice de joint doit être conforme aux exigences prévues au paragraphe 65(2).

  • Note marginale :Joints de rebord — types

    (2) Les configurations ci-après de joints de rebord sont permises :

    • a) un joint primaire et un ou plusieurs joints secondaires, de tout type;

    • b) un seul joint primaire de l’un des types suivants :

      • (i) un joint de mousse ou un joint rempli de liquide qui reste en contact permanent avec la surface du liquide,

      • (ii) un joint mécanique à sabot mesurant au moins 30 cm de hauteur et constitué d’une feuille de métal incurvée conçue pour être en contact continu avec la paroi du réservoir sur une distance d’au moins 10 cm au-dessus et au-dessous de la surface du liquide.

Note marginale :Interstice entre le joint et la paroi du réservoir

  •  (1) Tout espace entre le joint de rebord du toit flottant interne et la paroi du réservoir par lequel peut passer librement une sonde cylindrique uniforme de 0,3 cm de diamètre est considéré comme étant un interstice de joint, lequel est mesuré dans les conditions de contrôle prévues à l’annexe 4 et conformément à la marche à suivre établie à cette annexe.

  • Note marginale :Dimensions

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant veille à ce que les interstices de chaque joint soient inférieurs aux dimensions suivantes :

    • a) s’agissant d’un joint de rebord qui est un joint primaire :

      • (i) 4 cm de large en tout point entre le joint et la paroi du réservoir,

      • (ii) un total cumulé des interstices de 200 cm2 par mètre de diamètre du réservoir;

    • b) s’agissant d’un joint de rebord qui est un joint secondaire :

      • (i) 1,3 cm de large en tout point entre le joint et la paroi du réservoir,

      • (ii) un total cumulé des interstices de 20 cm2 par mètre de diamètre du réservoir;

  • Note marginale :Plusieurs joints secondaires

    (3) Si le toit flottant interne est muni de plusieurs joints secondaires, l’exploitant veille à ce qu’au moins un de ces joints soit conforme aux exigences prévues aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii).

Note marginale :Ouvertures

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant veille à ce que chaque ouverture du pont du toit flottant interne soit scellée en tout temps de façon à ce qu’elle soit exempte de fuites de vapeur et de fuites de liquides.

  • Note marginale :Ouvertures — composante mobile

    (2) L’exploitant veille à ce que chaque ouverture du pont du toit flottant interne, qui permet à une composante du réservoir de suivre les changements du niveau du liquide dans le réservoir, soit munie de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • a) un manchon flexible qui forme une enceinte autour de la composante;

    • b) un joint d’étanchéité qui est en contact avec tout le périmètre de la composante et, lorsqu’un espace à l’intérieur de la composante permet le passage de la vapeur, un flotteur interne.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) L’exploitant peut desceller une ouverture lorsque cela est nécessaire pour éviter qu’une pression ou qu’un vide excessifs ne s’accumule dans le réservoir lors de circonstances exceptionnelles en dehors des conditions normales de fonctionnement du réservoir, ou lorsque cela est nécessaire pour son entretien, son inspection ou sa réparation.

Note marginale :Rebords

 L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant interne soit muni de rebords, à la périphérie du toit et autour de toutes ses ouvertures, qui sont exempts de fuites de vapeur et de fuites de liquides et qui respectent les conditions suivantes :

  • a) ils s’étendent jusqu’au moins 15 cm au-dessus du liquide, sauf pour les rebords autour des drains;

  • b) ils s’étendent jusqu’au moins 10 cm au-dessous du liquide, sauf pour les rebords autour des évents ou des brise-vides.

Note marginale :Matériaux

 L’exploitant veille à ce que chaque composant des toits flottants internes soit fait de matériaux qui sont, à la fois :

  • a) imperméables aux vapeurs;

  • b) compatibles chimiquement avec le liquide dans l’environnement opérationnel, de sorte qu’ils ne subissent pas de dommages qui réduisent l’efficacité du contrôle des émissions du composant pendant sa durée utile prévue;

  • c) compatibles physiquement avec les conditions météorologiques à l’installation, de sorte qu’ils ne subissent pas de dommages qui réduisent l’efficacité du contrôle des émissions du composant pendant sa durée utile prévue.

Toit flottant externe

Note marginale :Installation

 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque toit flottant externe et ses composants — notamment les joints et les raccords —, à l’installation, soient installés conformément aux spécifications de conception.

Note marginale :Flottaison à la surface du liquide

  •  (1) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe flotte en tout temps sur la surface du liquide et suit librement les variations du niveau du liquide.

  • Note marginale :Au plus trente jours

    (2) Malgré le paragraphe (1), le toit flottant externe peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pour une durée totale ne dépassant pas trente jours par année civile.

Note marginale :Compartiments de flottaisons multiples

  •  (1) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe soit de type flotteur à simple pont ou de type double pont et qu’il reste à flot sur la surface du liquide avec, selon le cas :

    • a) un flotteur ou un compartiment perforé et inondé de liquide, si le diamètre du toit est inférieur ou égal à 6 m;

    • b) le pont et deux flotteurs adjacents perforés et inondés de liquide, si le toit est de type flotteur à simple pont et que son diamètre est supérieur à 6 m;

    • c) deux compartiments adjacents perforés et inondés de liquide, si le toit est de type double pont et que son diamètre est supérieur à 6 m.

  • Note marginale :Pluie

    (2) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe reste à flot sur la surface du liquide après avoir reçu, sur la surface du pont, 25 cm de pluie en vingt-quatre heures, les drains primaires étant désactivés, sauf si le toit est de type double pont muni de drains d’urgence qui fonctionnent et qui sont conçus pour réduire l’accumulation d’eau sur le toit à un volume que le toit peut supporter en toute sécurité.

  • Note marginale :Glace et neige

    (3) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe soit conçu et entretenu pour rester à flot sur la surface du liquide en cas d’accumulation de glace ou de neige qu’il est raisonnable de s’attendre à recevoir à l’installation compte tenu de son emplacement géographique.

Note marginale :Joints exposés

 L’exploitant veille à ce que chaque joint du toit flottant externe exposé à la vapeur ou au liquide possède les qualités suivantes :

  • a) il est exempt de fuites de vapeur et de fuites de liquides;

  • b) il a une durée utile prévue égale à celle du toit.

Note marginale :Enceinte continue et étanche à la vapeur

  •  (1) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe soit muni d’un joint primaire et d’un joint secondaire qui forment ensemble une enceinte continue et étanche à la vapeur sur tout le périmètre du toit flottant, sauf là où ces joints sont en contact avec la paroi du réservoir, auquel cas les interstices de joint doivent être conformes aux exigences prévues au paragraphe 74(2).

  • Note marginale :Joints primaires — types

    (2) L’exploitant veille à ce que chaque joint primaire soit de l’un des types suivants :

    • a) un joint de mousse, ou un joint rempli de liquide, qui reste en contact permanent avec la surface du liquide;

    • b) un joint mécanique à sabot constitué d’une feuille de métal incurvée conçue pour être en contact continu avec la paroi du réservoir sur une distance d’au moins 60 cm au-dessus de la surface du liquide et d’au moins 10 cm au-dessous de la surface du liquide.

  • Note marginale :Joints secondaires — type

    (3) L’exploitant veille à ce que chaque joint secondaire soit du type qui peut être monté sur le rebord du toit flottant externe.

  • Note marginale :Structure périphérique

    (4) Une structure périphérique qui recouvre un joint primaire ou un joint secondaire dans le but principal de le protéger de la pluie, de la neige ou des rayons ultraviolets n’est pas considérée comme étant un joint secondaire.

Note marginale :Interstice entre le joint et la paroi du réservoir

  •  (1) Tout espace entre le joint de rebord du toit flottant externe et la paroi du réservoir est considéré comme étant un interstice de joint, lequel est mesuré dans les conditions de contrôle prévues à l’annexe 4 et conformément à la marche à suivre établie à cette annexe.

  • Note marginale :Dimensions

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant veille à ce que les interstices de chaque joint soient inférieurs aux dimensions suivantes :

    • a) s’agissant d’un joint de rebord qui est un joint primaire :

      • (i) 4 cm de large en tout point entre le joint et la paroi du réservoir,

      • (ii) un total cumulé des interstices de 200 cm2 par mètre de diamètre du réservoir;

    • b) s’agissant d’un joint de rebord qui est un joint secondaire :

      • (i) 1,3 cm de large en tout point entre le joint et la paroi du réservoir,

      • (ii) un total cumulé des interstices de 20 cm2 par mètre de diamètre du réservoir;

  • Note marginale :Plusieurs joints secondaires

    (3) Si le toit flottant externe est muni de plusieurs joints secondaires, l’exploitant veille à ce qu’au moins un de ces joints soit conforme aux exigences de dimensions prévues aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii).

Note marginale :Ouvertures

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant veille à ce que chaque ouverture du pont du toit flottant externe soit scellée en tout temps de façon à ce qu’elle soit exempte de fuites de vapeur et de fuites de liquides.

  • Note marginale :Drain d’urgence

    (2) L’exploitant veille à ce que chaque ouverture dans le pont du toit flottant externe qui sert de drain d’urgence soit munie d’un couvercle qui forme une enceinte autour d’au moins 90 % de la superficie de l’ouverture.

  • Note marginale :Ouvertures — composante mobile

    (3) L’exploitant veille à ce que chaque ouverture du pont du toit flottant externe qui permet à une composante du réservoir de suivre les changements du niveau du liquide dans le réservoir soit munie de l’un des dispositifs suivants :

    • a) un manchon flexible qui forme une enceinte autour de la composante;

    • b) un joint d’étanchéité qui est en contact avec tout le périmètre de la composante et, lorsqu’un espace à l’intérieur de la composante permet le passage de la vapeur, un flotteur interne.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) L’exploitant peut desceller une ouverture lorsque cela est nécessaire pour éviter qu’une pression ou qu’un vide excessifs ne s’accumule dans le réservoir lors de circonstances exceptionnelles en dehors des conditions normales de fonctionnement du réservoir, ou lorsque cela est nécessaire pour son entretien, son inspection ou sa réparation.

Note marginale :Rebords

 L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe soit muni de rebords, à la périphérie du toit et autour de toutes ses ouvertures, qui sont exempts de fuites de vapeur et de fuites de liquides et qui s’étendent jusqu’au moins 10 cm au-dessous du liquide, sauf pour les rebords autour des évents ou des brise-vides.

Note marginale :Matériaux

 L’exploitant veille à ce que chaque composant des toits flottants externes soit fait de matériaux qui sont, à la fois :

  • a) imperméables aux vapeurs;

  • b) compatibles chimiquement avec le liquide dans l’environnement opérationnel, de sorte qu’ils ne subissent pas de dommages qui réduisent l’efficacité du contrôle des émissions du composant pendant sa durée utile prévue;

  • c) compatibles physiquement avec les conditions météorologiques prévues à l’installation, de sorte qu’ils ne subissent pas de dommages qui réduisent l’efficacité du contrôle des émissions du composant pendant sa durée utile prévue.

Évent à pression-dépression

Note marginale :Exigences

 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque évent à pression-dépression à l’installation respecte les exigences suivantes :

  • a) il se ferme et forme un scellé exempt de fuites de vapeur et de fuites de liquides lorsqu’il n’y a pas de différence de pression entre l’intérieur du réservoir et l’atmosphère;

  • b) les réglages de décharge de la pression et du vide sont réglés aux valeurs maximales de pression et de vide, sous réserve des tolérances admises pour la pression nominale du réservoir;

  • c) il est installé, utilisé et étalonné conformément aux spécifications de conception.

Note marginale :Ventilation

 L’exploitant veille à ce que le réservoir ne puisse être mis à l’air libre que par l’évent à pression-dépression, sauf pendant l’échantillonnage ou pendant l’entretien du réservoir, son inspection ou sa réparation.

Équipement de contrôle des émissions de rechange

Note marginale :Demande de permis

  •  (1) L’exploitant d’une installation peut présenter au ministre une demande de permis pour utiliser un type d’équipement de contrôle des émissions de rechange sur des réservoirs ou des rampes de chargement à l’installation plutôt que celui visé à l’un des articles 38 à 40 et 42.

  • Note marginale :Substitutions prohibées

    (2) Toutefois, la demande de permis ne peut être présentée à l’égard des équipements de rechange suivants :

    • a) un toit flottant interne ou un toit flottant externe comme équipement de rechange à un système de contrôle des vapeurs;

    • b) un évent à pression-dépression comme équipement de rechange à un toit flottant interne, à un toit flottant externe ou à un système de contrôle des vapeurs.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (3) La demande de permis, qui peut être présentée à l’égard de plus d’une installation, contient les renseignements prévus à l’annexe 5.

  • Note marginale :Précisions ou renseignements supplémentaires

    (4) Le ministre peut, à la réception de la demande de permis, exiger du demandeur toute précision ou tout renseignement supplémentaire dont il a besoin pour étudier la demande.

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le ministre peut délivrer le permis visé au paragraphe 80(1) s’il conclut que les renseignements fournis dans la demande démontrent que l’équipement de contrôle des émissions de rechange contrôle les émissions de COV de manière aussi efficace que l’équipement qu’il remplace, et ce dans toutes les situations où il sera utilisé.

  • Note marginale :Permis — renseignements

    (2) Le permis délivré par le ministre précise les renseignements suivants :

    • a) la période de validité du permis;

    • b) le nom des installations visées par le permis;

    • c) l’identifiant des réservoirs et des rampes de chargement qui peuvent être munis de l’équipement de contrôle des émissions de rechange;

    • d) les situations dans lesquelles l’équipement de rechange peut être utilisé;

    • e) les conditions à respecter lors de l’utilisation de l’équipement de contrôle des émissions de rechange.

  • Note marginale :Permis — conditions

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)e), le ministre peut préciser dans le permis les conditions à l’égard des éléments suivants :

    • a) la conception et l’utilisation de l’équipement de contrôle des émissions de rechange;

    • b) la surveillance et les limites applicables aux paramètres de surveillance;

    • c) les procédures et les pratiques d’entretien, d’inspection et de réparation de l’équipement de contrôle des émissions de rechange;

    • d) les avis et les rapports;

    • e) la tenue de dossiers;

    • f) les procédures de mises à jour des renseignements administratifs;

    • g) tout autre élément que le ministre estime nécessaire pour l’application du présent règlement.

 

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