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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 4Actions (suite)

Actes de procédure (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Dépôt après la réponse

 Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réponse sans l’autorisation de la Cour.

Note marginale :Modalités de forme

  •  (1) Les actes de procédure sont divisés en paragraphes numérotés consécutivement.

  • Note marginale :Présentation

    (2) Dans la mesure du possible, chaque prétention contenue dans un acte de procédure fait l’objet d’un paragraphe distinct.

Note marginale :Exposé des faits

 Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits.

Note marginale :Points de droit

 Une partie peut, dans un acte de procédure, soulever des points de droit.

Note marginale :Conditions préalables

  •  (1) L’accomplissement ou la survenance des conditions préalables à l’établissement de la cause d’action ou de la défense n’a pas à être alléguée dans un acte de procédure.

  • Note marginale :Contestation d’une condition préalable

    (2) Le fait qu’une condition préalable n’a pas été accomplie ou n’est pas survenue doit être allégué dans un acte de procédure.

Note marginale :Documents ou conversations

 L’acte de procédure qui fait mention d’un document ou d’une conversation énonce succinctement le contenu du document ou l’objet de la conversation. Il n’est pas nécessaire d’y rapporter textuellement le document ou la conversation, à moins que les termes employés ne soient essentiels.

Note marginale :Causes d’action ou défenses subsidiaires

 Une partie peut plaider un moyen en demande ou en défense, de façon subsidiaire.

Note marginale :Faits subséquents

 Une partie peut alléguer un fait qui se produit après l’introduction de l’action, même si ce fait donne lieu à une nouvelle cause d’action ou à une nouvelle défense.

Note marginale :Incompatibilité

 Une partie ne peut, dans un acte de procédure, faire des allégations de fait ou soulever de nouveaux motifs qui sont incompatibles avec ceux figurant dans un acte de procédure antérieur que si elle modifie ce dernier en conséquence.

Note marginale :Précisions

  •  (1) L’acte de procédure contient des précisions sur chaque allégation, notamment :

    • a) des précisions sur les fausses déclarations, fraudes, abus de confiance, manquements délibérés ou influences indues reprochés;

    • b) des précisions sur toute allégation portant sur l’état mental d’une personne, tel un déséquilibre mental, une incapacité mentale ou une intention malicieuse ou frauduleuse.

  • Note marginale :Précisions supplémentaires

    (2) La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de signifier et de déposer des précisions supplémentaires sur toute allégation figurant dans l’un de ses actes de procédure.

Déclarations

Note marginale :Contenu

 La déclaration, la demande reconventionnelle et la mise en cause contiennent les renseignements suivants :

  • a) la nature des dommages-intérêts demandés;

  • b) lorsqu’une réparation pécuniaire est réclamée, une mention indiquant si le montant demandé excède 50 000 $, intérêts et dépens non compris;

  • c) la valeur des biens réclamés;

  • d) toute autre réparation demandée, à l’exclusion des dépens;

  • e) le cas échéant, une mention portant que l’action est poursuivie en tant qu’action simplifiée.

Actes de procédure ultérieurs

Note marginale :Admission des faits

 Une partie est tenue, dans sa défense ou tout acte de procédure ultérieur :

  • a) d’admettre, parmi les faits substantiels allégués dans l’acte de procédure d’une partie adverse, ceux qu’elle ne conteste pas;

  • b) de présenter sa version des faits, si elle entend prouver une version des faits différente de celle d’une partie adverse;

  • c) de plaider toute question ou tout fait qui, selon le cas :

    • (i) pourrait entraîner le rejet d’une cause d’action ou d’un moyen de défense d’une partie adverse,

    • (ii) pourrait prendre une partie adverse par surprise, s’il n’était pas plaidé.

Note marginale :Faits réputés niés

  •  (1) Les allégations de fait contenues dans un acte de procédure qui ne sont pas admises sont réputées être niées.

  • Note marginale :Faits dont la preuve n’est pas obligatoire

    (2) À moins qu’une partie adverse ne les nie, une partie n’est pas tenue de prouver les allégations suivantes :

    • a) son droit d’agir à titre de représentant;

    • b) sa constitution en société de personnes, en association ou en personne morale.

Note marginale :Effet de la dénégation

 Lorsqu’une partie allègue, dans un acte de procédure, l’existence d’une entente, la simple dénégation de celle-ci par une autre partie est considérée non pas comme un refus de reconnaître la légalité ou la légitimité de l’entente, mais comme un refus de reconnaître la conclusion de l’entente ou les faits permettant d’en supposer l’existence.

Note marginale :Compensation

 Dans le cas où une partie réclame le paiement d’une somme — déterminée ou non — en défense à l’égard de tout ou partie de la réclamation d’une partie adverse, la réclamation peut être incluse dans la défense sous forme de demande de compensation, qu’elle fasse ou non l’objet d’une demande reconventionnelle.

Note marginale :Jugement relatif au solde

 Si la Cour rend son jugement à l’égard de l’action principale et de la demande reconventionnelle en même temps, elle peut procéder à la compensation entre les deux montants accordés, sans que cela porte atteinte aux dépens.

Note marginale :Défense fondée sur une offre

 Sous réserve de l’article 31.2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, lorsqu’une défense est fondée sur une offre faite avant le début de l’action, le défendeur ne peut l’invoquer avant d’avoir consigné à la Cour la somme d’argent qu’il prétend avoir offerte.

Demandes reconventionnelles

Note marginale :Demandeur reconventionnel

  •  (1) Le défendeur qui fait valoir contre le demandeur un droit de réparation peut, au lieu d’intenter une action distincte, faire une demande reconventionnelle.

  • Note marginale :Document unique

    (2) La demande reconventionnelle et la défense sont réunies dans le même document.

  • Note marginale :Intitulé

    (3) La défense et demande reconventionnelle comporte un second intitulé qui donne les noms du demandeur reconventionnel et des défendeurs reconventionnels.

Note marginale :Poursuite de la demande reconventionnelle

 La demande reconventionnelle peut être poursuivie même si un jugement est rendu dans l’action principale ou si l’action principale est suspendue ou abandonnée.

Note marginale :Défendeur reconventionnel

  •  (1) Lorsque le défendeur qui fait une demande reconventionnelle prétend qu’une personne qui n’est pas une partie à l’action principale a, comme le demandeur, une obligation envers lui à l’égard de la question visée par la demande reconventionnelle, il peut la constituer en défendeur reconventionnel.

  • Note marginale :Signification avec nouvelle partie

    (2) Lorsqu’un défendeur poursuit un demandeur et une personne qui n’est pas une partie à l’action principale, la défense et demande reconventionnelle :

    • a) est délivrée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt d’une défense;

    • b) est signifiée à cette personne et aux autres parties à l’action principale dans les 30 jours suivant sa délivrance.

Note marginale :Défense reconventionnelle

  •  (1) Le défendeur reconventionnel qui est déjà une partie à l’action principale conteste la demande reconventionnelle en signifiant et en déposant sa défense reconventionnelle dans les 30 jours suivant la signification de la défense et demande reconventionnelle.

  • Note marginale :Document unique

    (2) Le demandeur à l’égard duquel est faite une demande reconventionnelle réunit dans le même document la réponse et la défense reconventionnelle.

Réclamation contre une tierce partie

Note marginale :Tierces parties

 Un défendeur peut mettre en cause un codéfendeur ou toute personne qui n’est pas partie à l’action et dont il prétend qu’ils ont ou peuvent avoir une obligation envers lui à l’égard de tout ou partie de la réclamation du demandeur.

Note marginale :Autorisation de la Cour

 Un défendeur peut, avec l’autorisation de la Cour, mettre en cause une personne — qu’elle soit ou non un codéfendeur dans l’action — dont il prétend :

  • a) soit qu’elle lui est ou peut lui être redevable d’une réparation, autre que celle visée à la règle 193, liée à l’objet de l’action;

  • b) soit qu’elle devrait être liée par la décision sur toute question en litige entre lui et le demandeur.

Note marginale :Mise en cause d’une partie

 Lorsqu’un défendeur entend mettre en cause un codéfendeur dans l’action, la mise en cause est signifiée et déposée dans les 10 jours suivant le dépôt de la défense.

Note marginale :Mise en cause — personne non partie

  •  (1) Lorsqu’un défendeur entend mettre en cause une personne qui n’est pas un codéfendeur dans l’action, la mise en cause :

    • a) est délivrée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt d’une défense;

    • b) est signifiée dans les 30 jours suivant sa délivrance.

  • Note marginale :Copie des actes de procédure

    (2) La mise en cause visée au paragraphe (1) est signifiée à la tierce partie avec une copie de tous les actes de procédure déjà déposés.

Note marginale :Délai de production d’une défense

  •  (1) La tierce partie conteste la réclamation que le demandeur fait valoir contre le défendeur en déposant une défense dans le délai prévu à la règle 204.

  • Note marginale :Droits et obligations de la tierce partie

    (2) La tierce partie qui dépose une défense a, dans l’action, les mêmes droits et obligations en matière de procédure que le défendeur, notamment pour l’enquête préalable, l’instruction et l’appel.

Note marginale :Audition

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la mise en cause est entendue et jugée dans le cadre de l’action qui y a donné lieu.

  • Note marginale :Instruction séparée

    (2) La Cour peut ordonner que la question de l’obligation liant la tierce partie au défendeur soit instruite pendant ou après l’instruction de l’action, selon ce qu’elle ordonne.

Note marginale :Applicabilité des ordonnances

  •  (1) La tierce partie est liée par toute ordonnance ou décision rendue dans l’action entre le demandeur et le défendeur qui l’a mise en cause, qu’elle ait ou non contesté la réclamation du demandeur.

  • Note marginale :Défense non déposée

    (2) La tierce partie qui ne conteste pas conformément à la règle 197 la réclamation faite par le demandeur, ni sa mise en cause, est réputée reconnaître :

    • a) la validité du jugement obtenu contre le défendeur, y compris le jugement sur consentement;

    • b) son obligation de verser une contribution ou une indemnité dans la mesure indiquée dans la mise en cause.

  • Note marginale :Exécution avec l’autorisation de la Cour

    (3) Le jugement visé au paragraphe (2) obtenu contre la tierce partie ne peut être exécuté sans l’autorisation de la Cour.

Modification

Note marginale :Modification de plein droit

 Malgré les règles 75 et 76, une partie peut, sans autorisation, modifier l’un de ses actes de procédure à tout moment avant qu’une autre partie y ait répondu ou sur dépôt du consentement écrit des autres parties.

 

Date de modification :