Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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PARTIE 4Actions (suite)
Examen et interrogatoire préalable (suite)
Interrogatoire préalable (suite)
Note marginale :Réponse inexacte ou incomplète
245 (1) La personne interrogée au préalable qui se rend compte par la suite que la réponse qu’elle a donnée à une question n’est plus exacte ou complète fournit sans délai, par écrit, les renseignements exacts ou complets à la partie qui l’a interrogée.
Note marginale :Reprise de l’interrogatoire
(2) Si une personne interrogée au préalable donne des renseignements en application du paragraphe (1), la partie qui l’a interrogée peut reprendre l’interrogatoire préalable à l’égard de ces renseignements.
Note marginale :Effet des renseignements donnés
(3) Les renseignements donnés aux termes du paragraphe (1) sont réputés faire partie de l’interrogatoire préalable.
Note marginale :Droit de réponse de l’avocat
246 (1) L’avocat de la personne soumise à un interrogatoire préalable oral peut, pendant l’interrogatoire, répondre à une question pour le compte de cette personne, à moins que la partie qui interroge ne s’y oppose.
Note marginale :Effet de la réponse
(2) La réponse donnée par l’avocat conformément au paragraphe (1) est réputée être la réponse de la personne soumise à l’interrogatoire préalable.
Note marginale :Limitation de l’interrogatoire
247 Sauf ordonnance contraire de la Cour, un interrogatoire préalable ou l’examen de documents ne peuvent porter sur la question visée par l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance, rendue en vertu de la règle 153, exigeant qu’une question de fait fasse l’objet d’un renvoi après l’instruction;
b) une ordonnance, rendue aux termes de la règle 107, exigeant l’instruction séparée d’une question en litige dans l’action.
Note marginale :Inadmissibilité des renseignements non divulgués
248 La partie soumise à un interrogatoire préalable, ou la personne interrogée pour son compte, qui a refusé de répondre à une question légitime au motif que les renseignements demandés sont protégés par un privilège de non-divulgation ou pour tout autre motif, et qui n’y a pas répondu par la suite, ne peut donner ces renseignements à l’instruction à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour.
Examen de biens
Note marginale :Ordonnance d’examen
249 (1) La Cour peut, sur requête, si elle l’estime nécessaire ou opportun pour obtenir des renseignements complets ou une preuve complète, ordonner à l’égard des biens qui font l’objet de l’action ou au sujet desquels une question peut y être soulevée :
a) que des échantillons de ces biens soient prélevés;
b) que l’examen de ces biens soit effectué;
c) que des expériences soient effectuées sur ces biens ou à l’aide de ceux-ci.
Note marginale :Autorisation d’entrée
(2) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), la Cour peut, pour en permettre l’exécution, autoriser une personne à entrer sur le terrain ou dans le bâtiment où se trouvent les biens.
Note marginale :Signification à personne
(3) Lorsqu’une requête présentée en vue de l’obtention d’une ordonnance aux termes du paragraphe (1) vise des biens qui sont en la possession d’une personne qui n’est pas une partie à l’action, l’avis de requête est signifié à personne à cette dernière.
Examens médicaux
Note marginale :Ordonnance d’examen médical
250 (1) Dans une action pour indemnisation d’un préjudice corporel, la Cour peut, sur requête, ordonner que la personne qui a subi le préjudice soit examinée à l’endroit et par le médecin désignés par la Cour.
Note marginale :Personnes présentes à l’examen
(2) Toute personne contrainte de subir un examen médical aux termes de la présente règle a le droit d’exiger que son avocat, son conseiller médical ou la personne nommée en vertu de la règle 115 assistent à l’examen. Outre ces personnes, aucune personne autre que le médecin chargé de l’examen ne peut y assister, sauf avec l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties.
Note marginale :Étendue de l’examen
(3) Le médecin qui fait l’examen d’une personne aux termes de la présente règle peut poser à celle-ci toute question qui peut être pertinente aux fins de l’examen; les déclarations faites par la personne au cours de l’examen sont admissibles en preuve.
Note marginale :Sanction en cas de défaut
(4) Si le demandeur omet, sans excuse valable, de se conformer à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de répondre aux questions posées aux termes du paragraphe (3), la Cour peut rejeter l’action.
Note marginale :Autres examens médicaux
251 La Cour peut, sur requête, ordonner d’autres examens médicaux conformément à la règle 250, selon les modalités qu’elle estime équitables.
Note marginale :Rapport médical
252 (1) Après l’examen médical ordonné en vertu de la règle 250, le médecin rédige un rapport contenant ses observations, les résultats des tests effectués et ses conclusions, son diagnostic et son pronostic et le remet sans délai à la partie qui a obtenu l’ordonnance.
Note marginale :Signification du rapport médical
(2) La partie qui a obtenu l’ordonnance signifie le rapport du médecin sans délai aux autres parties.
Note marginale :Confidentialité du rapport médical
(3) Toute personne qui reçoit un rapport médical aux termes de la présente règle est tenue de le traiter comme confidentiel et de ne s’en servir qu’aux fins de l’action.
Note marginale :Médecin appelé à témoigner
253 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le médecin qui a fait un examen aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 250(1) peut, sous réserve de la règle 279, être appelé à comparaître comme témoin à l’instruction.
Note marginale :Frais de l’examen médical
254 La Cour peut ordonner que la partie qui demande l’ordonnance visée au paragraphe 250(1) ou à la règle 251 verse à la personne qui doit subir l’examen médical, ou à son représentant nommé en vertu de la règle 115, un montant correspondant aux frais nécessaires engagés pour subir cet examen.
Aveux
Note marginale :Demande de reconnaître des faits ou des documents
255 Une partie peut, après clôture des actes de procédure, demander à une autre partie de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document en lui signifiant une demande à cet effet selon la formule 255.
Note marginale :Effet d’une telle demande
256 La partie qui reçoit signification d’une demande de reconnaissance est réputée reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document qui en fait l’objet, sauf si elle signifie une dénégation établie selon la formule 256, avec motifs à l’appui, dans les 20 jours suivant la signification.
Phase précédant l’instruction
Discussion de conciliation
Note marginale :Discussion de conciliation
257 Dans les 60 jours suivant la clôture des actes de procédure, les avocats des parties discutent de la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l’action et de présenter une requête demandant que les questions non réglées fassent l’objet d’une conférence de règlement des litiges.
Conférence préparatoire
Note marginale :Demande de conférence préparatoire
258 (1) Après la clôture des actes de procédure, toute partie qui n’est pas en défaut selon les présentes règles ou une ordonnance de la Cour et qui est prête pour l’instruction peut signifier et déposer une demande de conférence préparatoire accompagnée d’un mémoire relatif à la conférence préparatoire.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de conférence préparatoire est établie selon la formule 258 et comporte une attestation de l’avocat de la partie portant que :
a) tous les interrogatoires préalables qu’entend tenir la partie sont terminés;
b) une discussion de conciliation a eu lieu en conformité avec la règle 257.
Note marginale :Contenu du mémoire relatif à la conférence préparatoire
(3) Le mémoire relatif à la conférence préparatoire contient :
a) un exposé concis de la nature de l’instance;
b) les aveux de la partie;
c) les prétentions de la partie quant aux faits et au droit;
d) un exposé des questions à trancher à l’instruction.
Note marginale :Documents
(4) Le mémoire relatif à la conférence préparatoire est accompagné d’une copie de tous les documents destinés à être utilisés à l’instruction qui peuvent servir au cours de la conférence préparatoire, y compris les affidavits et déclarations des témoins experts.
(5) [Abrogé, DORS/2010-176, art. 4]
- DORS/2006-219, art. 2
- DORS/2010-176, art. 4
Note marginale :Heure, date et lieu de la conférence préparatoire
259 Lorsqu’une demande de conférence préparatoire est déposée, la Cour fixe l’heure, la date — au plus tard le 60e jour qui suit — et le lieu de la conférence préparatoire.
Note marginale :Participation des avocats et des parties
260 Sauf directives contraires de la Cour, les avocats inscrits au dossier et les parties ou leurs représentants autorisés participent à la conférence préparatoire à l’instruction.
Note marginale :Avis de la conférence préparatoire
261 L’administrateur signifie aux parties un avis de la conférence préparatoire, établi selon la formule 261, au moins 30 jours avant la date de la conférence.
Note marginale :Mémoires relatifs à la conférence préparatoire
262 (1) Chaque partie, sauf celle qui a déposé la demande de conférence préparatoire, signifie et dépose son mémoire relatif à la conférence préparatoire dans les trente jours suivant la signification de la demande de conférence préparatoire.
Note marginale :Objections au témoignage de l’expert
(2) Le mémoire relatif à la conférence préparatoire à l’instruction fait état de toute objection connue quant à l’habilité à témoigner du témoin expert de la partie qui demande la conférence ainsi que du fondement de l’objection.
- DORS/2006-219, art. 3
- DORS/2010-176, art. 5
Note marginale :Portée de la conférence préparatoire
263 Les participants à la conférence préparatoire doivent être disposés à traiter de ce qui suit :
a) la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l’action et de soumettre les questions non réglées à une conférence de règlement des litiges;
b) la simplification des questions en litige;
c) les questions soulevées par tout affidavit ou déclaration d’un témoin expert, y compris :
(i) toute objection quand à l’habilité à témoigner du témoin expert d’une partie adverse ainsi que son fondement,
(ii) tout avantage qu’il y aurait pour le litige à ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’instruction afin de circonscrire les questions et de dégager leurs divergences d’opinions,
(iii) la nécessité d’obtenir la déposition de tout témoin expert comme preuve additionnelle ou en contre-preuve;
d) la possibilité d’obtenir des aveux susceptibles de faciliter l’instruction;
e) la question de la responsabilité;
f) le montant des dommages-intérêts, s’il y a lieu;
g) la durée prévue de l’instruction;
h) l’opportunité de la nomination d’un assesseur par la Cour;
i) l’opportunité d’un renvoi;
j) les dates convenables pour l’instruction;
k) la nécessité de l’interprétation simultanée ou de la présence d’interprètes à l’instruction;
l) la nécessité de signifier l’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 57 de la Loi;
m) le contenu du dossier d’instruction;
n) toute autre question qui puisse favoriser un règlement juste et opportun de l’action.
- DORS/2002-417, art. 15
- DORS/2006-219, art. 4
- DORS/2010-176, art. 6
Note marginale :Date et lieu de l’instruction
264 Si les date et lieu de l’instruction n’ont pas déjà été fixés, le juge ou le protonotaire qui préside la conférence préparatoire à l’instruction les fixe, aussitôt que possible après la conférence préparatoire.
Note marginale :Ordonnance
265 (1) Lors de la conférence préparatoire :
a) le juge peut rendre une ordonnance à l’égard de la conduite de l’action;
b) le protonotaire peut rendre une ordonnance à l’égard de la conduite de l’action, autre qu’une ordonnance relative à une requête visée à l’un des alinéas 50(1)a) à i).
Note marginale :Délai de signification de l’affidavit ou de la déclaration de l’expert
(2) Le cas échéant, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prévoit le délai de signification de tout affidavit ou déclaration d’un témoin expert présenté comme preuve additionnelle ou en contre-preuve.
- DORS/2006-219, art. 5
Note marginale :Juge d’instruction
266 Le juge ou le protonotaire qui tient une conférence préparatoire à l’instruction d’une action ne peut présider l’instruction que si toutes les parties y consentent.
Note marginale :Communication interdite
267 Il ne peut être adressé au juge ou au protonotaire qui préside l’instruction de l’action, ou qui est saisi d’une requête ou d’un renvoi au cours de l’action, aucune communication concernant les déclarations faites au cours de la conférence préparatoire à l’instruction, à moins que l’ordonnance rendue à la conclusion de la conférence ne l’autorise ou que les parties n’y consentent.
Préparation du dossier d’instruction
Note marginale :Dossier d’instruction
268 Le demandeur, ou toute autre partie désignée par la Cour lors de la conférence préparatoire à l’instruction, signifie et dépose un dossier d’instruction au moins 40 jours avant la date fixée pour l’instruction.
Note marginale :Contenu
269 Le dossier d’instruction contient les actes de procédure ainsi que les précisions fournies, le cas échéant, les ordonnances rendues et les directives données quant à l’instruction et tout autre document déposé qui est nécessaire à l’instruction.
Conférence de gestion de l’instruction
Note marginale :Portée
270 Malgré la règle 266, le juge ou le protonotaire devant qui doit se dérouler l’instruction d’une action peut, sans pour autant se récuser, tenir une conférence avant ou durant l’instruction pour étudier toute question susceptible de favoriser un règlement juste et opportun de l’action.
Dépositions recueillies hors cour
Note marginale :Interrogatoire hors cour
271 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu’une personne soit interrogée hors cour en vue de l’instruction.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) La Cour peut tenir compte des facteurs suivants lorsqu’elle rend l’ordonnance visée au paragraphe (1) :
a) l’absence prévue de la personne au moment de l’instruction;
b) l’âge ou l’infirmité de la personne;
c) la distance qui sépare la résidence de la personne du lieu de l’instruction;
d) les frais qu’occasionnerait la présence de celle-ci à l’instruction.
Note marginale :Directives concernant l’interrogatoire
(3) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou sur requête subséquente d’une partie, la Cour peut donner des directives au sujet des date, heure, lieu et frais de l’interrogatoire, de la façon de procéder, de l’avis à donner à la personne à interroger et aux autres parties, de la comparution des témoins et de la production des documents ou éléments matériels demandés.
Note marginale :Interrogatoire supplémentaire
(4) La Cour peut, sur requête, ordonner qu’un témoin interrogé en application du paragraphe (1) subisse un interrogatoire supplémentaire devant elle ou la personne qu’elle désigne à cette fin, si l’interrogatoire n’a pas lieu, la Cour peut refuser d’admettre la déposition de ce témoin.
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