Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 6Appels (suite)
Dispositions générales (suite)
Formation de l’appel (suite)
Note marginale :Intimés
338 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’appelant désigne les personnes suivantes à titre d’intimés dans l’appel :
a) toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l’appel des intérêts opposés aux siens;
b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l’appel;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, le procureur général du Canada.
Note marginale :Remplaçant du procureur général
(2) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre d’intimé ou n’est pas disposé à le faire, désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel.
Note marginale :Signification de l’avis d’appel
339 (1) Sauf disposition contraire de la loi fédérale qui autorise l’appel ou sauf directives contraires de la Cour, l’appelant signifie l’avis d’appel aux personnes suivantes dans les 10 jours suivant sa délivrance :
a) les intimés;
b) dans le cas de l’appel d’une ordonnance d’un office fédéral :
(i) le procureur général du Canada,
(ii) l’office fédéral ou son premier dirigeant;
c) toute personne qui n’est pas une partie mais qui a participé à la première instance;
d) toute autre personne directement touchée par l’appel.
Note marginale :Preuve de signification
(2) La preuve de la signification de l’avis d’appel est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.
Note marginale :Avocat inscrit au dossier et adresse de signification
340 Dans l’appel d’une ordonnance de la Cour fédérale interjeté devant la Cour d’appel fédérale, l’avocat inscrit au dossier et l’adresse aux fins de signification d’une partie à l’appel demeurent les mêmes qu’en première instance, sauf si l’avocat est inscrit au dossier pour un mandat limité et qu’il a signifié et déposé l’avis prévu au paragraphe 124(5).
- DORS/2004-283, art. 20
- DORS/2021-246, art. 10
Note marginale :Avis de comparution ou d’appel incident
341 (1) L’intimé qui entend participer à l’appel signifie et dépose, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel :
a) soit un avis de comparution établi selon la formule 341A;
b) soit, s’il entend demander la réformation de l’ordonnance portée en appel, un avis d’appel incident établi selon la formule 341B.
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel incident
(2) L’avis d’appel incident contient les renseignements suivants :
a) un énoncé précis de la réparation recherchée;
b) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.
Note marginale :Autorisation de la Cour
(3) Un appel incident ne peut être entendu si l’intimé n’a pas déposé d’avis d’appel incident selon le paragraphe (1), à moins que la Cour ne l’autorise.
- DORS/2007-301, art. 12(F)
Note marginale :Jonction d’appels
342 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque plus d’une partie a interjeté appel d’une même ordonnance, tous les appels sont joints.
Note marginale :Directives
(2) La Cour peut donner des directives concernant la procédure applicable à la jonction d’appels effectuée en vertu du paragraphe (1).
Dossier d’appel
Note marginale :Entente entre les parties
343 (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, les parties conviennent par écrit des documents, pièces et transcriptions qui constitueront le dossier d’appel et déposent une copie de leur entente.
Note marginale :Restriction
(2) Les parties n’incluent dans le dossier d’appel que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel.
Note marginale :Requête visant le contenu du dossier d’appel
(3) À défaut d’une entente dans le délai prévu au paragraphe (1), l’appelant demande à la Cour de déterminer le contenu du dossier d’appel en présentant une requête selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas, dans les dix jours suivant l’expiration de ce délai.
Note marginale :Ordonnance visant les transcriptions ou copies
(4) Si la transcription de témoignages oraux ou la reproduction de pièces est requise, l’appelant se charge de les obtenir et dépose la preuve des démarches entreprises à cette fin dans les 10 jours suivant le dépôt de l’entente visée au paragraphe (1) ou l’obtention de l’ordonnance qui en tient lieu.
Note marginale :Préparation du dossier d’appel
(5) Le dossier d’appel est préparé sans délai par l’appelant à moins que la Cour, sur requête de celui-ci, n’ordonne à l’administrateur de préparer le dossier d’appel pour le compte de l’appelant sur remise de documents par celui-ci.
- DORS/2015-21, art. 20
- DORS/2021-244, art. 11
Note marginale :Contenu du dossier d’appel
344 (1) Le dossier d’appel contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents ci-après dans l’ordre suivant :
a) une table des matières désignant chaque document;
b) l’avis d’appel et, le cas échéant, l’avis d’appel incident;
c) l’ordonnance portée en appel, telle qu’elle a été signée et inscrite ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence;
d) l’acte introductif d’instance, les autres actes de procédure et tout autre document déposé dans la première instance qui définit les questions en litige dans l’appel;
e) sous réserve du paragraphe (2), les documents, pièces et transcriptions énumérés dans l’entente visée au paragraphe 343(1) ou dans l’ordonnance qui en tient lieu;
f) toute ordonnance relative au déroulement de l’appel;
g) tout autre document pertinent;
h) l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’ordonnance qui en tient lieu;
i) le certificat établi selon la formule 344, signé par l’avocat de l’appelant et attestant que le contenu du dossier d’appel est complet et lisible.
Note marginale :Couleur de la couverture
(1.1) Le dossier d’appel qui est fourni en copie papier porte une couverture grise.
Note marginale :Transcriptions
(2) Les transcriptions peuvent être reproduites dans un document séparé.
- DORS/2006-219, art. 13
- DORS/2015-21, art. 21
Note marginale :Dossier d’appel
345 (1) L’appelant signifie et dépose son dossier dans les 30 jours suivant la date du dépôt de la copie de l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’obtention de l’ordonnance visée au paragraphe 343(3).
Note marginale :Nombre de copies
(2) L’appelant dépose :
a) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s’il s’agit d’un appel devant la Cour fédérale;
b) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.
- DORS/2004-283, art. 32 et 33
- DORS/2015-21, art. 22
- DORS/2021-151, art. 14
Mémoires des parties
Note marginale :Mémoire de l’appelant
346 (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier d’appel, l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Mémoire de l’intimé
(2) Dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé signifie et dépose le sien.
Note marginale :Appel incident
(3) Lorsqu’un intimé a signifié un avis d’appel incident conformément à la règle 341 :
a) il signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’appelant dans l’appel incident — lequel est distinct de son mémoire d’intimé ou en fait partie intégrante — dans le délai prévu au paragraphe (2);
b) l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’intimé dans l’appel incident dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’intimé.
Note marginale :Couleur de la couverture
(4) La couverture du mémoire qui est en copie papier :
a) est de couleur beige, s’il s’agit du mémoire de l’appelant;
b) est de couleur verte, s’il s’agit du mémoire de l’intimé;
c) est de couleur bleue, s’il s’agit du mémoire de l’intervenant.
Note marginale :Nombre de copies
(5) Le nombre de copies des mémoires qui doit être déposé est le même que pour les dossiers d’appel.
- DORS/2015-21, art. 23
- DORS/2021-151, art. 15
Demande d’audience
Note marginale :Demande d’audience — appelant
347 (1) Dans les 20 jours après avoir reçu signification du mémoire de l’intimé ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai de signification de ce mémoire, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre, l’appelant signifie et dépose une demande d’audience, établie selon la formule 347, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Recours de l’intimé
(2) Si l’appelant ne présente pas de demande d’audience aux termes du paragraphe (1), l’intimé peut :
a) soit présenter une requête demandant le rejet de l’appel aux termes de la règle 167;
b) soit signifier et déposer une demande d’audience, établie selon la formule 347, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Contenu
(3) La demande d’audience contient les éléments suivants :
a) une déclaration portant que les exigences des paragraphes 346(1) et (5) ont été remplies et que tout avis exigé par l’article 57 de la Loi a été donné;
b) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel;
c) le nombre maximal d’heures ou de jours prévus pour l’audition;
d) les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition au cours des 90 jours qui suivent;
e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat de chaque partie à l’appel, ou ceux de la partie dans le cas où elle n’est pas représentée par un avocat;
f) la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais ainsi que la langue dans laquelle les documents du dossier de demande d’audience sont rédigés, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais.
- DORS/2002-417, art. 20(A)
- DORS/2021-151, art. 16
Cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine
- DORS/2021-150, art. 9(F)
Note marginale :Cahier conjoint
348 (1) Dans le délai prévu pour la signification et le dépôt de la demande d’audience visée au paragraphe 347(1), les parties déposent :
a) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s’il s’agit d’un appel devant la Cour fédérale;
b) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Cahier distinct
(2) Si elles ne peuvent s’entendre sur un cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, les parties déposent chacune un cahier distinct, en évitant toutefois de reproduire les documents déjà compris dans le cahier d’une autre partie.
Note marginale :Reproduction dans les langues officielles
(3) Les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine doivent l’être dans les deux langues officielles.
Note marginale :Motifs du jugement
(3.1) À l’égard des motifs du jugement, le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine comporte les éléments suivants :
a) dans le cas où le cahier est déposé en copie papier et où les motifs sont disponibles dans une base de données électronique à laquelle le public a accès gratuitement, les extraits pertinents des motifs, y compris le sommaire, le cas échéant, et les paragraphes précédant et suivant immédiatement les extraits, et un renvoi à la base de données électronique clairement indiqué sur chacune des pages contenant les extraits;
b) dans tout autre cas, le texte intégral des motifs, les extraits pertinents étant clairement indiqués.
Note marginale :Couleur de la couverture
(4) La couverture du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine qui est en copie papier est :
a) de couleur bourgogne, s’il s’agit d’un cahier conjoint;
b) de la même couleur que le mémoire des faits et du droit de la partie qui le dépose, s’il s’agit d’un cahier individuel.
- DORS/2004-283, art. 32 et 33
- DORS/2015-21, art. 24
- DORS/2021-150, art. 10
- DORS/2021-151, art. 17
Cahier condensé
Note marginale :Copies et contenu
348.1 Chaque partie peut déposer cinq copies papier d’un cahier condensé contenant les extraits du dossier d’appel et du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine qu’elle invoquera dans sa plaidoirie.
Modification par consentement
Note marginale :Avis de consentement
349 (1) L’intimé peut consentir à ce que l’ordonnance portée en appel soit annulée ou modifiée, en signifiant et en déposant un avis à cet effet.
Note marginale :Jugement sur consentement
(2) La Cour peut rendre son ordonnance conformément à l’avis visé au paragraphe (1), s’il s’agit d’un jugement qui aurait pu être prononcé sur consentement des parties.
Obtention de documents en la possession d’un office fédéral
Note marginale :Demande de transmission
350 Les règles 317 à 319 s’appliquent aux appels et aux requêtes en autorisation d’appeler, avec les adaptations nécessaires.
Présentation de nouveaux éléments de preuve
Note marginale :Nouveaux éléments de preuve
351 Dans des circonstances particulières, la Cour peut permettre à toute partie de présenter des éléments de preuve sur une question de fait.
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