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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 2Administration de la cour (suite)

Séances de la Cour (suite)

Note marginale :Présentation des requêtes

  •  (1) Sous réserve de la règle 298 et de l’alinéa 385(1)b), les requêtes qui peuvent être commodément entendues à une séance générale de la Cour fédérale peuvent être présentées à une telle séance.

  • Note marginale :Requêtes non présentées à une séance générale

    (2) Une demande d’audience peut être faite, sans formalité, à l’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, pour fixer les date, heure et lieu :

    • a) de l’audition d’une requête par la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges;

    • b) de l’audition, par un juge de la Cour fédérale ou un protonotaire, d’une requête qui sera vraisemblablement d’une durée de plus de deux heures ou qu’il est indiqué d’entendre à un autre moment que pendant une séance générale.

  • Note marginale :Dossier de requête

    (3) La demande est accompagnée d’un dossier de requête.

Note marginale :Ajournement

  •  (1) La Cour peut ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge équitables.

  • Note marginale :Date déterminée

    (2) Lorsqu’une audience est ajournée pour reprendre à une date déterminée, toutes les parties qui ont comparu à l’audience sont réputées en avoir été avisées.

  • Note marginale :Dispense de signification

    (3) Nul n’est tenu de donner avis de l’ajournement d’une audience à une partie qui n’a pas comparu à celle-ci.

Note marginale :Défaut d’avis

 Si, à une audience, la Cour estime qu’une personne qui n’a pas reçu un avis de l’audience aurait dû le recevoir, elle peut ajourner l’audience ou rejeter l’instance ou la requête.

Note marginale :Absence d’une partie

 Lorsqu’une partie ne comparaît pas à une audience, la Cour peut procéder en son absence si elle est convaincue qu’un avis de l’audience lui a été donné en conformité avec les présentes règles.

Note marginale :Incapacité

 Si un juge ou un arbitre de la Cour d’appel fédérale ou un juge, un protonotaire ou un arbitre de la Cour fédérale est, pour quelque raison que ce soit, incapable de continuer à exercer ses fonctions ou de rendre jugement sur une affaire qu’il a prise en délibéré, le juge en chef de la cour saisie de l’instance peut ordonner une nouvelle audience ou instruction, selon les modalités qu’il estime équitables.

  • DORS/2004-283, art. 8

Note marginale :Liste de roulement de Vancouver

  •  (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le juge en chef de la Cour fédérale, après consultation des autres juges de cette cour, dresse la liste de roulement des juges à Vancouver pour la période de douze mois commençant le 1er septembre de l’année, en excluant les vacances judiciaires saisonnières.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge en chef adjoint

    (2) Le juge en chef de la Cour fédérale peut modifier la liste de roulement, notamment remplacer un juge par un autre pour tout ou partie de sa période d’affectation.

  • Note marginale :Responsabilités des juges

    (3) Le juge affecté à Vancouver y réside durant sa période d’affectation; il tient des audiences et voit aux travaux de la Cour fédérale à Vancouver et à tout autre endroit requis.

  • Note marginale :Consentement du juge affecté

    (4) Le juge en chef de la Cour fédérale ne peut, à moins d’obtenir le consentement du juge en cause :

    • a) l’affecter à Vancouver pour plus de deux mois;

    • b) le réaffecter à Vancouver avant l’expiration des deux mois suivant la fin de la dernière période d’affectation à Vancouver.

Assignation de témoins et d’autres personnes

Note marginale :Subpoena

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), sur réception d’une demande écrite, l’administrateur délivre un subpoena, selon la formule 41, pour contraindre un témoin à comparaître ou à produire un document ou des éléments matériels dans une instance.

  • Note marginale :Subpoena en blanc

    (2) Le subpoena peut être délivré en blanc et rempli par l’avocat ou la partie.

  • Note marginale :Nombre de noms

    (3) Le nombre de noms pouvant être inscrits sur le même subpoena n’est pas limité.

  • Note marginale :Autorisation de la Cour

    (4) Un subpoena ne peut être délivré sans l’autorisation de la Cour dans les cas suivants :

    • a) pour la production de l’original d’un dossier ou d’un document qui peut être prouvé par une copie en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) pour la comparution d’un témoin qui réside à plus de 800 km du lieu de comparution requis;

    • c) pour la comparution d’un témoin à une audience, sauf lors d’une instruction ou lors d’un renvoi ordonné en vertu de la règle 153.

  • Note marginale :Requête ex parte

    (5) L’autorisation visée au paragraphe (4) peut être accordée sur requête ex parte.

Note marginale :Signification à personne

 Un témoin ne peut être contraint à comparaître aux termes d’un subpoena que si celui-ci lui a été signifié à personne conformément à l’alinéa 128(1)a) et qu’une somme égale à l’indemnité de témoin et aux frais de déplacement prévus au tarif A lui a été payée ou offerte.

  • DORS/2002-417, art. 6

Note marginale :Indemnité de témoin

 Lorsqu’une disposition des présentes règles oblige un témoin à comparaître dans une instance autrement qu’aux termes d’un subpoena, celui-ci a droit à une indemnité de témoin et aux frais de déplacement selon le montant prévu au tarif A.

 [Abrogé, DORS/2002-417, art. 7]

Note marginale :Comparution d’un détenu

 La Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance, selon la formule 45, exigeant qu’une personne détenue dans une prison ou un pénitencier soit amenée devant elle.

Note marginale :Défaut de comparution

 Lorsqu’un témoin assigné à comparaître à une audience ne se présente pas, la Cour peut, sur requête, ordonner, au moyen d’un mandat établi selon la formule 46, d’appréhender le témoin en tout lieu du Canada, de l’amener devant elle et :

  • a) soit de le détenir jusqu’à ce que sa présence en qualité de témoin ne soit plus requise;

  • b) soit de le relâcher sur engagement de comparaître, avec ou sans cautionnement.

PARTIE 3Règles applicables à toutes les instances

Dispositions générales

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoir discrétionnaire

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, le juge et le protonotaire ont compétence pour exercer, sur requête ou de leur propre initiative, tout pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour par celles-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs exercés sur requête

    (2) Dans les cas où les présentes règles prévoient l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire sur requête, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que sur requête.

  • DORS/2007-130, art. 1

 [Abrogé, DORS/2004-283, art. 10]

Note marginale :Transfert d’instances

 Lorsqu’une instance a été introduite en Cour d’appel fédérale ou en Cour fédérale, un juge de la cour saisie peut en ordonner le transfert à l’autre cour.

  • DORS/2004-283, art. 10

Note marginale :Protonotaires

  •  (1) Le protonotaire peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles — à l’exception des requêtes suivantes — et rendre les ordonnances nécessaires s’y rapportant :

    • a) une requête à l’égard de laquelle les présentes règles ou une loi fédérale confèrent expressément la compétence à un juge;

    • b) une requête devant la Cour d’appel fédérale;

    • c) une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, sauf :

      • (i) dans une action visée au paragraphe (2),

      • (ii) à l’égard d’une réclamation visée au paragraphe (3);

    • d) une requête pour obtenir une condamnation pour outrage au tribunal à la suite d’une citation pour comparaître ordonnée en vertu de l’alinéa 467(1)a);

    • e) une requête pour obtenir une injonction;

    • f) une requête concernant la mise en liberté ou l’incarcération d’une personne;

    • g) une requête pour annuler ou modifier l’ordonnance d’un juge ou pour y surseoir, sauf celle rendue aux termes des alinéas 385a), b) ou c);

    • h) une requête pour surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’un juge;

    • i) une requête visant la nomination d’un séquestre judiciaire;

    • j) une requête pour obtenir des mesures provisoires en vertu de l’article 18.2 de la Loi;

    • k) une requête pour en appeler des conclusions du rapport d’un arbitre visée à la règle 163;

    • l) une requête en vue de faire autoriser une action ou une demande comme recours collectif.

  • Note marginale :Actions d’au plus 100 000 $

    (2) Le protonotaire peut entendre toute action visant exclusivement une réparation pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans lesquelles chaque réclamation s’élève à au plus 100 000 $, à l’exclusion des intérêts et des dépens.

  • Note marginale :Recours collectif

    (3) Le protonotaire peut entendre toute réclamation à l’égard de points individuels présentée dans un recours collectif si elle vise une réparation pécuniaire qui s’élève à au plus 100 000 $, à l’exclusion des intérêts et des dépens.

  • Note marginale :Jugement étranger ou sentence arbitrale

    (4) Le protonotaire peut entendre toute demande d’enregistrement d’un jugement étranger ou de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale faite conformément à la règle 327.

  • Note marginale :Jugement sur consentement

    (5) Malgré les alinéas (1)c) et k) et sauf dans une instance à l’égard de laquelle une loi fédérale confère expressément la compétence à un juge, le protonotaire peut prononcer tout jugement final qu’un juge de la Cour fédérale a le pouvoir de prononcer s’il est convaincu que les parties intéressées y consentent.

Appel des ordonnances du protonotaire

Note marginale :Appel

  •  (1) L’ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Signification de l’appel

    (2) L’avis de la requête est signifié et déposé dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.

  • DORS/2004-283, art. 33
  • DORS/2007-130, art. 3

Assesseurs

Note marginale :Services d’un assesseur

  •  (1) La Cour peut demander à un assesseur :

    • a) de l’aider à comprendre des éléments de preuve techniques;

    • b) de fournir un avis écrit dans une instance.

  • Note marginale :Honoraires et débours

    (2) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) doit prévoir le paiement des honoraires et débours de l’assesseur.

  • Note marginale :Communications avec l’assesseur

    (3) Les communications entre la Cour et l’assesseur se font en audience publique.

  • Note marginale :Forme et contenu de la question

    (4) Avant de demander un avis écrit de l’assesseur, la Cour donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la forme et le contenu de la question à soumettre.

  • Note marginale :Réponse de l’assesseur

    (5) Avant de rendre jugement, la Cour transmet aux parties la question soumise et l’avis de l’assesseur et leur donne l’occasion de présenter leurs observations à cet égard.

  • (6) [Abrogé, DORS/2010-176, art. 1]

  • DORS/2010-176, art. 1

Témoins experts

Note marginale :Témoins experts

  •  (1) Une partie à une instance peut désigner un témoin expert même si les services d’un assesseur ont été retenus en application de la règle 52.

  • Note marginale :Experts désignés conjointement

    (2) Deux parties ou plus peuvent conjointement désigner un témoin expert.

  • DORS/2010-176, art. 2

Note marginale :Affidavit ou déclaration d’un expert

  •  (1) L’affidavit ou la déclaration du témoin expert doit :

    • a) reproduire entièrement sa déposition;

    • b) indiquer ses titres de compétence et les domaines d’expertise sur lesquels il entend être reconnu comme expert;

    • c) être accompagné d’un certificat, selon la formule 52.2, signé par lui, reconnaissant qu’il a lu le Code de déontologie régissant les témoins experts établi à l’annexe et qu’il accepte de s’y conformer;

    • d) s’agissant de la déclaration, être présentée par écrit, signée par l’expert et certifiée par un avocat.

  • Note marginale :Inobservation du Code de déontologie

    (2) La Cour peut exclure tout ou partie de l’affidavit ou de la déclaration du témoin expert si ce dernier ne se conforme pas au Code de déontologie.

  • DORS/2010-176, art. 2

Note marginale :Exclusion de certains professionnels de la santé

 Les règles visant les témoins experts ne s’appliquent pas au professionnel de la santé qui a donné ou donne des traitements ou conseils médicaux à une personne et dont la déposition concernant cette dernière se limite à un ou plusieurs des sujets suivants :

  • a) les résultats d’un examen;

  • b) une description des traitements ou conseils donnés;

  • c) la raison pour laquelle les traitements ou conseils ont été ou sont donnés;

  • d) les résultats des traitements ou conseils.

  • DORS/2010-176, art. 2
 

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