Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 1Application, définitions et interprétation (suite)
Définitions et interprétation (suite)
Note marginale :Principe général
3 Les présentes règles sont interprétées et appliquées :
a) de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;
b) compte tenu du principe de proportionnalité, notamment de la complexité de l’instance ainsi que de l’importance des questions et de la somme en litige.
Note marginale :Cas non prévus
4 En cas de silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête, déterminer la procédure applicable par analogie avec les présentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l’espèce.
Note marginale :Formules
5 Les formules prévues par les présentes règles peuvent être adaptées selon les circonstances.
Calcul et modification des délais
Note marginale :Application de la Loi d’interprétation
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le calcul des délais prévus par les présentes règles ou fixés par une ordonnance de la Cour est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Délai de moins de sept jours
(2) Lorsque le délai prévu par les présentes règles ou fixé par une ordonnance de la Cour est de moins de sept jours, les jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai.
Note marginale :Vacances judiciaires saisonnières
(3) Sauf directives contraires de la Cour, les vacances judiciaires saisonnières n’entrent pas dans le calcul des délais applicables au dépôt, à la modification, à la transmission ou à la signification d’un document.
Note marginale :Délai prorogé par consentement écrit
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout délai prévu par les présentes règles peut être prorogé une seule fois par le dépôt du consentement écrit de toutes les parties.
Note marginale :Limite
(2) La prorogation selon le paragraphe (1) ne peut excéder la moitié du délai en cause.
Note marginale :Exception
(3) Les délais fixés par une ordonnance de la Cour et ceux prévus aux paragraphes 203(1), 304(1) et 339(1) ne peuvent être prorogés par le consentement des parties.
Note marginale :Délai prorogé ou abrégé
8 (1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance.
Note marginale :Moment de la présentation de la requête
(2) La requête visant la prorogation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.
(3) [Abrogé, DORS/2021-244, art. 4]
- DORS/2004-283, art. 32
- DORS/2021-244, art. 4
PARTIE 2Administration de la cour
Fonctionnaires de la cour
9 à 11 [Abrogés, DORS/2004-283, art. 4]
Note marginale :Greffiers
12 (1) Sous réserve des directives de la Cour, l’administrateur veille à ce qu’une personne qualifiée pour agir à titre de greffier de la Cour soit présente à chacune des séances de la Cour; cette personne :
a) prend les dispositions nécessaires pour assurer l’ordre, la bonne marche et la dignité de la séance;
b) enregistre les événements importants de la séance;
c) a la garde et la responsabilité de tous les livres et registres de la Cour utilisés au cours de la séance;
d) a la garde et la responsabilité de toutes les pièces déposées au cours de la séance, les marque, les enregistre et indique par qui elles ont été déposées.
Note marginale :Autres fonctionnaires
(2) L’administrateur veille à ce que soient présentes à chaque séance de la Cour les personnes dont la présence est nécessaire au bon déroulement de la séance.
- DORS/2002-417, art. 2
Sceaux de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Note marginale :Sceaux de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
13 (1) Le sceau de chacune des cours — Cour d’appel fédérale et Cour fédérale — est approuvé par son juge en chef, et est conservé au bureau principal.
Note marginale :Fac-similés
(2) Le juge en chef de chacune des cours peut autoriser des fac-similés du sceau de celle-ci, lesquels sont conservés au greffe.
- DORS/2004-283, art. 5
Greffe
Note marginale :Greffe
14 Les fonctionnaires du greffe peuvent exercer leurs fonctions en tout temps et en tout lieu.
15 [Abrogé, DORS/2013-18, art. 1]
Note marginale :Propositions du public
16 Afin de permettre au public de faire des commentaires sur l’administration de la Cour ou sur les règles régissant la pratique devant celle-ci, chaque bureau du greffe est pourvu de deux petites boîtes verrouillées — l’une pour la Cour d’appel fédérale et l’autre pour la Cour fédérale — placées et construites de façon que le public puisse commodément y insérer des enveloppes; les boîtes portent les inscriptions suivantes :
a) « PROPOSITIONS À LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE » sur l’une et « PROPOSITIONS À LA COUR FÉDÉRALE » sur l’autre;
b) la mention que le public est invité à présenter des propositions visant la modification des Règles des Cours fédérales ou l’amélioration de l’administration de la Cour;
c) la mention que chaque enveloppe contenant une proposition sera directement remise, sans être ouverte, au juge en chef de la cour visée par la proposition.
- DORS/2004-283, art. 6
Note marginale :Bureau principal et bureaux locaux
17 Le bureau principal est situé à Ottawa et les bureaux locaux sont situés à Calgary, Charlottetown, Edmonton, Fredericton, Halifax, Iqaluit, Montréal, Québec, Regina, Saint John, Saskatoon, St.John’s, Toronto, Vancouver, Whitehorse, Winnipeg et Yellowknife.
- DORS/2006-219, art. 1
Note marginale :Demandes à l’administrateur
18 Toute demande de document ou de service qui est adressée à l’administrateur est faite selon la formule 18.
Droits, frais et honoraires
Note marginale :Droits payables au greffe
19 Toute partie est tenue de payer au greffe, relativement aux procédures devant la Cour, les droits payables aux termes du tarif A.
Note marginale :Honoraires et frais du shérif
20 (1) Le shérif a droit au montant correspondant aux honoraires et frais qui lui sont payables selon le tarif A.
Note marginale :Discrétion de la Cour
(2) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut, sur requête, augmenter ou diminuer les honoraires payables à un shérif selon le tarif A.
Dossiers de la Cour
- DORS/2021-151, art. 1(A)
Note marginale :Registres
21 L’administrateur tient tous les registres nécessaires pour documenter les procédures de la Cour et y inscrit les ordonnances, les directives, les actes de procédure, les jugements étrangers dont la Cour a ordonné l’enregistrement et les autres documents déposés dans une instance.
- DORS/2015-21, art. 2
Note marginale :Registre des caveat
22 (1) L’administrateur tient un registre des caveat dans lequel il inscrit tous les caveat ainsi que les retraits de caveat et les ordonnances relatives aux caveat.
Note marginale :Inscription au registre
(2) Lors du dépôt d’un caveat visé aux paragraphes 493(1), (2) ou (3), l’administrateur inscrit un caveat dans le registre des caveat.
Note marginale :Dossier de la Cour
23 (1) Pour chaque instance devant la Cour, l’administrateur tient un dossier dans lequel sont classés, selon la date et l’heure du dépôt qu’ils portent, les documents suivants :
a) tous les documents déposés en application des présentes règles, d’une ordonnance de la Cour ou d’une loi fédérale, à l’exception des affidavits et autres documents et éléments matériels déposés à l’appui d’une requête ou à titre d’éléments de preuve à l’instruction;
b) toute la correspondance échangée entre une partie et le greffe;
c) toutes les ordonnances;
d) des copies de tous les brefs délivrés dans le cadre de l’instance;
e) tout autre document relatif à l’instance que la Cour ordonne de conserver.
Note marginale :Annexe
(2) L’administrateur tient une annexe à chaque dossier de la Cour dans laquelle sont versés les éléments suivants :
a) tous les affidavits;
b) toutes les pièces;
c) tous les autres documents et éléments matériels en la possession de la Cour ou du greffe dont les présentes règles n’exigent pas la conservation au dossier de la Cour.
- DORS/2015-21, art. 3
Note marginale :Période de conservation
23.1 L’administrateur conserve pendant la période prévue dans le calendrier de conservation de la Cour les registres, les dossiers et les annexes, sauf les pièces, dont les présentes règles exigent la conservation.
- DORS/2015-21, art. 4
Note marginale :Dossiers sur les avis de requête
24 (1) Lorsqu’est déposé, relativement à une action, une demande ou un appel envisagé, un avis de requête visant la prorogation d’un délai, l’autorisation d’interjeter appel ou l’obtention de toute autre ordonnance aux termes d’une loi, d’une règle ou d’un autre texte législatif, l’avis de requête, tout affidavit déposé relativement à celui-ci et toute ordonnance en résultant sont conservés dans les dossiers de la Cour réservés aux avis de requête de ce genre.
Note marginale :Copie versée au dossier ou à l’annexe
(2) Dans le cas où l’instance est introduite, une copie de l’ordonnance et des autres documents se rapportant à la requête est versée au dossier de la Cour ou à l’annexe, selon le cas, relatif à l’instance.
- DORS/2015-21, art. 5
Note marginale :Transmission des copies papier déposées aux bureaux locaux
25 Dans le cas où un document est déposé en format papier à un bureau local, l’administrateur :
a) le transmet sans délai au bureau principal;
b) en conserve une copie certifiée conforme au bureau local;
c) en transmet une copie à tout autre bureau local si les travaux de la Cour l’exigent.
- DORS/2015-21, art. 6
Note marginale :Examen de dossiers
26 (1) Lorsque les installations de la Cour le permettent, toute personne peut, sous surveillance et d’une manière qui ne nuit pas aux travaux de la Cour, examiner les dossiers de la Cour et leurs annexes qui sont disponibles au public.
Note marginale :Retrait ou suppression de documents
(2) Rien ne peut être retiré ou supprimé d’un dossier de la Cour ou de ses annexes sauf :
a) sur ordonnance de la Cour;
b) par un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions;
c) en conformité avec la règle 26.1.
Note marginale :Retrait des dossiers
(3) Sauf sur ordonnance de la Cour, aucun dossier de la Cour et aucune annexe de celui-ci ne peuvent être retirés du greffe par une personne autre que :
a) soit un juge, un arbitre ou un protonotaire;
b) soit un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions.
- DORS/2002-417, art. 3
- DORS/2015-21, art. 7
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