Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
FORMULE 337.1Règle 337.1Avis d’appel
(No du dossier de la Cour)
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
ENTRE :
(nom)
appelant
et
(nom)
intimé
(Sceau de la Cour)
Avis d’appel
(en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales)
À L’INTIMÉ :
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par l’appelant. La réparation demandée par celui-ci est exposée ci-dessous.
LE PRÉSENT APPEL sera entendu par la Cour d’appel fédérale aux date, heure et lieu fixés par l’administrateur judiciaire. À moins que la Cour n’en ordonne autrement, le lieu de l’audience sera celui choisi par l’appelant. Celui-ci demande que l’appel soit entendu à (endroit où la Cour d’appel fédérale siège habituellement).
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’APPEL, être avisé de toute procédure engagée dans le cadre de l’appel ou recevoir signification de tout document visé dans l’appel, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer un avis de comparution selon la formule 341A des Règles des Cours fédérales et le signifier à l’avocat de l’appelant ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, à l’appelant lui-même, DANS LES DIX JOURS suivant la date à laquelle le présent avis d’appel vous est signifié.
SI VOUS VOULEZ OBTENIR LA RÉFORMATION, en votre faveur, du jugement faisant l’objet de l’appel, vous devez signifier et déposer un avis d’appel incident, selon la formule 341B des Règles des Cours fédérales, au lieu de signifier et de déposer un avis de comparution.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone : 613-996-6795), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’APPEL, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.
(Date)
Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
DESTINATAIRES :
(Nom et adresse de chaque intimé)
(Nom et adresse de toute autre personne qui doit être signifiée)
(page suivante)
Appel
L’APPELANT INTERJETTE APPEL à la Cour d’appel fédérale à l’égard du jugement rendu par la Cour canadienne de l’impôt le (date) selon lequel (donner les particularités du jugement en cause).
L’APPELANT DEMANDE la réparation suivante : (énoncer la réparation recherchée).
LES MOTIFS DE L’APPEL sont les suivants : (énoncer les motifs de l’appel, notamment les motifs applicables du paragraphe 27(1.3) de la Loi sur les Cours fédérales, reproduit ci-dessous. Énoncer également tout autre motif de l’appel, avec mention de toute disposition législative ou règle de droit applicable.)
(Voici le texte du paragraphe 27(1.3) :
27(1.3) L’appel ne peut être interjeté aux termes du paragraphe (1.2) que pour l’un des motifs suivants :
a) la Cour canadienne de l’impôt a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
b) elle n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’elle était légalement tenue de respecter;
c) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
d) elle a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose;
e) elle a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;
f) elle a agi de toute autre façon contraire à la loi.)
(Si l’appelant désire que la Cour canadienne de l’impôt transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)
L’appelant demande à la Cour canadienne de l’impôt de lui faire parvenir et d’envoyer au greffe une copie certifiée des documents ci-après qui ne sont pas en sa possession mais qui sont en la possession de la Cour canadienne de l’impôt (indiquer les documents).
(Date)
- DORS/2004-283, art. 27
- DORS/2021-151, art. 24
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