Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
FORMULE 382.2Règle 382.2Avis d’examen de l’état de l’instance
Cour d’appel fédérale
(titre — formule 66)
Avis d’examen de l’état de l’instance
AUX PARTIES ET À LEURS AVOCATS :
DANS LA PRÉSENTE DEMANDE (OU LE PRÉSENT APPEL), PLUS DE 180 JOURS SE SONT ÉCOULÉS depuis la délivrance de l’avis de demande (ou d’appel) et aucune demande d’audience n’a été déposée et (indiquer la partie qui est en défaut) a fait défaut de . PAR CONSÉQUENT,
LE DEMANDEUR (OU L’APPELANT) EST TENU DE SIGNIFIER ET DE DÉPOSER, dans les 30 jours suivant la délivrance du présent avis, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Ces prétentions doivent notamment comprendre une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.
(ou)
LE DÉFENDEUR (OU L’INTIMÉ) EST TENU DE SIGNIFIER ET DE DÉPOSER, dans les 30 jours suivant la délivrance du présent avis, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’enregistrer un jugement par défaut. Ces prétentions doivent notamment comprendre une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.
L’AUTRE PARTIE PEUT SIGNIFIER ET DÉPOSER ses prétentions dans les 10 jours suivant la signification des prétentions de la partie qui est en défaut.
- DORS/2007-214, art. 5
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