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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 3Règles applicables à toutes les instances (suite)

Preuve par affidavit et interrogatoires (suite)

Interrogatoires hors cour (suite)

Interrogatoire oral

Note marginale :Interrogatoire oral

  •  (1) La partie qui demande un interrogatoire oral paie le montant relatif à l’enregistrement déterminé selon le tarif A.

  • Note marginale :Interrogatoire au Canada

    (2) L’interrogatoire oral qui a lieu au Canada est enregistré par une personne autorisée à enregistrer des interrogatoires préalables selon la pratique et la procédure d’une cour supérieure au Canada.

  • Note marginale :Interrogatoire à l’étranger

    (3) L’interrogatoire oral qui a lieu à l’étranger est enregistré par une personne autorisée :

    • a) soit à y enregistrer des procédures judiciaires;

    • b) soit à enregistrer des interrogatoires préalables selon la pratique et la procédure d’une cour supérieure au Canada, si les parties y consentent.

  • Note marginale :Enregistrement intégral

    (4) La personne chargée d’enregistrer un interrogatoire oral l’enregistre intégralement, y compris les commentaires des avocats, en excluant toutefois les énoncés que les parties présentes consentent à exclure du dossier.

Note marginale :Endroit de l’interrogatoire

  •  (1) Lorsque la personne devant subir un interrogatoire oral réside au Canada et n’arrive pas à s’entendre avec les parties sur l’endroit où se déroulera l’interrogatoire, celui-ci est tenu à l’endroit où siège une cour supérieure qui est le plus proche de la résidence de la personne.

  • Note marginale :Personne résidant à l’étranger

    (2) Lorsque la personne devant subir un interrogatoire oral réside à l’étranger, l’interrogatoire est tenu aux date, heure et lieu, de la manière et pour les montants au titre des indemnités et dépenses dont conviennent la personne et les parties ou qu’ordonne la Cour sur requête.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (3) Nul ne peut être contraint à comparaître aux termes d’une assignation à comparaître pour subir un interrogatoire oral que si des frais de déplacement raisonnables lui ont été payés ou offerts.

Note marginale :Assignation à comparaître

  •  (1) La partie qui entend tenir un interrogatoire oral signifie une assignation à comparaître selon la formule 91 à la personne à interroger et une copie de cette assignation aux autres parties.

  • Note marginale :Production de documents pour examen

    (2) L’assignation à comparaître peut préciser que la personne assignée est tenue d’apporter avec elle les documents ou éléments matériels qui :

    • a) sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie pour le compte de laquelle elle est interrogée et qui sont pertinents aux questions soulevées dans l’action, dans le cas où elle est assignée pour subir un interrogatoire préalable;

    • b) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui sont pertinents à l’action, dans le cas où elle est assignée pour donner une déposition qui sera utilisée à l’instruction;

    • c) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui sont pertinents à la requête ou à la demande, dans le cas où elle est assignée pour subir un contre-interrogatoire concernant un affidavit;

    • d) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui fournissent des renseignements sur sa capacité de payer la somme fixée par jugement, dans le cas où elle est assignée pour subir un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée.

  • Note marginale :Signification de l’assignation

    (3) L’assignation à comparaître est signifiée :

    • a) si elle s’adresse à une partie adverse, au moins six jours avant la date de l’interrogatoire;

    • b) si elle ne s’adresse pas à une partie à l’instance, au moins 10 jours avant la date de l’interrogatoire;

    • c) si elle vise le contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit déposé au soutien d’une requête, au moins 24 heures avant l’audition de celle-ci.

Note marginale :Serment

 La personne soumise à un interrogatoire oral prête serment avant d’être interrogée.

Note marginale :Interprète fourni par la partie qui interroge

  •  (1) Si la personne soumise à un interrogatoire oral ne comprend ni le français ni l’anglais ou si elle est sourde ou muette, la partie qui interroge s’assure de la présence et paie les honoraires et débours d’un interprète indépendant et compétent chargé d’interpréter fidèlement les parties de l’interrogatoire oral qui sont enregistrées selon le paragraphe 89(4).

  • Note marginale :Interprète fourni par l’administrateur

    (2) Lorsqu’une partie désire procéder à l’interrogatoire oral d’une personne dans une langue officielle et que cette dernière désire subir l’interrogatoire dans l’autre langue officielle, la partie peut demander à l’administrateur, au moins six jours avant l’interrogatoire, d’assurer la présence d’un interprète indépendant et compétent. Dans ce cas, l’administrateur paie les honoraires et les débours de l’interprète.

  • Note marginale :Serment de l’interprète

    (3) Avant de fournir des services d’interprétation, l’interprète prête le serment, selon la formule 93, de bien exercer ses fonctions.

  • DORS/2007-301, art. 3(A)

Note marginale :Production de documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne soumise à un interrogatoire oral ou la partie pour le compte de laquelle la personne est interrogée produisent pour examen à l’interrogatoire les documents et les éléments matériels demandés dans l’assignation à comparaître qui sont en leur possession, sous leur autorité ou sous leur garde, sauf ceux pour lesquels un privilège de non-divulgation a été revendiqué ou pour lesquels une dispense de production a été accordée par la Cour en vertu de la règle 230.

  • Note marginale :Partie non tenue de produire des documents

    (2) La Cour peut, sur requête, ordonner que la personne ou la partie pour le compte de laquelle la personne est interrogée soient dispensées de l’obligation de produire pour examen certains des documents ou éléments matériels demandés dans l’assignation à comparaître, si elle estime que ces documents ou éléments ne sont pas pertinents ou qu’il serait trop onéreux de les produire du fait de leur nombre ou de leur nature.

Note marginale :Objection

  •  (1) La personne qui soulève une objection au sujet d’une question posée au cours d’un interrogatoire oral énonce brièvement les motifs de son objection pour qu’ils soient inscrits au dossier.

  • Note marginale :Réponse préliminaire

    (2) Une personne peut répondre à une question au sujet de laquelle une objection a été formulée à l’interrogatoire oral, sous réserve de son droit de faire déterminer, sur requête, le bien-fondé de la question avant que la réponse soit utilisée à l’instruction.

Note marginale :Questions injustifiées

  •  (1) La personne qui est interrogée peut ajourner l’interrogatoire oral et demander des directives par voie de requête, si elle croit qu’elle est soumise à un nombre excessif de questions ou à des questions inopportunes, ou que l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou de façon abusive.

  • Note marginale :Ajournement

    (2) La personne qui interroge peut ajourner l’interrogatoire oral et demander des directives par voie de requête, si elle croit que les réponses données aux questions sont évasives ou qu’un document ou un élément matériel demandé en application de la règle 94 n’a pas été produit.

  • Note marginale :Sanctions

    (3) À la suite de la requête visée aux paragraphes (1) ou (2), la Cour peut condamner aux dépens la personne dont la conduite a rendu nécessaire la présentation de la requête ou la personne qui a ajourné l’interrogatoire sans raison valable.

Note marginale :Défaut de comparaître ou inconduite

 Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral ou si elle refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un élément matériel demandés ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 96, la Cour peut :

  • a) ordonner à cette personne de subir l’interrogatoire ou un nouvel interrogatoire oral, selon le cas, à ses frais;

  • b) ordonner à cette personne de répondre à toute question à l’égard de laquelle une objection a été jugée injustifiée ainsi qu’à toute question légitime découlant de sa réponse;

  • c) ordonner la radiation de tout ou partie de la preuve de cette personne, y compris ses affidavits;

  • d) ordonner que l’instance soit rejetée ou rendre jugement par défaut, selon le cas;

  • e) ordonner que la personne ou la partie au nom de laquelle la personne est interrogée paie les frais de l’interrogatoire oral.

Note marginale :Ordonnance pour outrage au tribunal

 Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application des règles 96 ou 97 peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal.

Interrogatoire écrit

Note marginale :Interrogatoire par écrit

  •  (1) La partie qui désire procéder par écrit à l’interrogatoire d’une personne dresse une liste, selon la formule 99A, de questions concises, numérotées séparément, auxquelles celle-ci devra répondre et lui signifie cette liste.

  • Note marginale :Objection

    (2) La personne qui soulève une objection au sujet d’une question posée dans le cadre d’un interrogatoire écrit peut, par voie de requête, demander à la Cour de rejeter la question.

  • Note marginale :Réponses

    (3) La personne interrogée par écrit est tenue de répondre par affidavit établi selon la formule 99B.

  • Note marginale :Signification des réponses

    (4) L’affidavit visé au paragraphe (3) est signifié à toutes les parties dans les 30 jours suivant la signification de l’interrogatoire écrit.

Note marginale :Application

 Les règles 94, 95, 97 et 98 s’appliquent à l’interrogatoire écrit, avec les adaptations nécessaires.

Réunion de causes d’action, jonction de parties, interventions et parties

Réunion de causes d’action et jonction de parties

Note marginale :Causes d’action multiples

  •  (1) Sous réserve de la règle 302, une partie à une instance peut faire une demande de réparation contre une autre partie à l’instance à l’égard de deux ou plusieurs causes d’action.

  • Note marginale :Réparation à titre distinct

    (2) Une partie peut demander réparation à titre distinct pour diverses causes d’action faisant l’objet d’une instance.

  • Note marginale :Réparation ne visant pas toutes les parties

    (3) Il n’est pas nécessaire que chacune des parties à l’instance soit visée par toutes les réparations demandées dans le cadre de celle-ci.

Note marginale :Jonction de personnes représentées par le même avocat

 Deux ou plusieurs personnes représentées par le même avocat peuvent être jointes dans une même instance à titre de codemandeurs ou de co-appelants dans les cas suivants :

  • a) si des instances distinctes étaient engagées par chacune de ces personnes, les instances auraient en commun un point de droit ou de fait;

  • b) les réparations demandées, à titre conjoint, solidaire ou subsidiaire, ont essentiellement le même fondement.

Note marginale :Jonction erronée ou défaut de jonction

  •  (1) La jonction erronée ou le défaut de jonction d’une personne ou d’une partie n’invalide pas l’instance.

  • Note marginale :Questions tranchées par la Cour

    (2) La Cour statue sur les questions en litige qui visent les droits et intérêts des personnes qui sont parties à l’instance même si une personne qui aurait dû être jointe comme partie à l’instance ne l’a pas été.

Note marginale :Ordonnance de la Cour

  •  (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner :

    • a) qu’une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n’est pas nécessaire au règlement des questions en litige soit mise hors de cause;

    • b) que soit constituée comme partie à l’instance toute personne qui aurait dû l’être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l’instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne.

  • Note marginale :Directives de la Cour

    (2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) contient des directives quant aux modifications à apporter à l’acte introductif d’instance et aux autres actes de procédure.

Note marginale :Réunion d’instances

 La Cour peut ordonner, à l’égard de deux ou plusieurs instances :

  • a) qu’elles soient réunies, instruites conjointement ou instruites successivement;

  • b) qu’il soit sursis à une instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’une autre instance;

  • c) que l’une d’elles fasse l’objet d’une demande reconventionnelle ou d’un appel incident dans une autre instance.

Note marginale :Instruction distincte des causes d’action

 Lorsque l’audition de deux ou plusieurs causes d’action ou parties dans une même instance compliquerait indûment ou retarderait le déroulement de celle-ci ou porterait préjudice à une partie, la Cour peut ordonner :

  • a) que les causes d’action contre une ou plusieurs parties soient poursuivies en tant qu’instances distinctes;

  • b) qu’une ou plusieurs causes d’action soient poursuivies en tant qu’instances distinctes;

  • c) qu’une indemnité soit versée à la partie qui doit assister à toute étape de l’instance dans laquelle elle n’a aucun intérêt, ou que la partie soit dispensée d’y assister;

  • d) qu’il soit sursis à l’instance engagée contre une partie à la condition que celle-ci soit liée par les conclusions tirées contre une autre partie.

Note marginale :Instruction distincte des questions en litige

  •  (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l’instruction d’une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.

  • Note marginale :Ordonnance de la Cour

    (2) La Cour peut assortir l’ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d’un interrogatoire préalable et la communication de documents.

Interplaidoirie

Note marginale :Interplaidoirie

  •  (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font valoir des réclamations contradictoires contre une autre personne à l’égard de biens qui sont en la possession de celle-ci, cette dernière peut, par voie de requête ex parte, demander des directives sur la façon de trancher ces réclamations, si :

    • a) d’une part, elle ne revendique aucun droit sur ces biens;

    • b) d’autre part, elle accepte de remettre les biens à la Cour ou d’en disposer selon les directives de celle-ci.

  • Note marginale :Directives

    (2) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour donne des directives concernant :

    • a) l’avis à donner aux réclamants éventuels et la publicité pertinente;

    • b) le délai de dépôt des réclamations;

    • c) la procédure à suivre pour décider des droits des réclamants.

Interventions

Note marginale :Autorisation d’intervenir

  •  (1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.

  • Note marginale :Avis de requête

    (2) L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’autorisation d’intervenir :

    • a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant;

    • b) explique de quelle manière la personne désire participer à l’instance et en quoi sa participation aidera à la prise d’une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l’instance.

  • Note marginale :Directives de la Cour

    (3) La Cour assortit l’autorisation d’intervenir de directives concernant :

    • a) la signification de documents;

    • b) le rôle de l’intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d’appel et toute autre question relative à la procédure à suivre.

 

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