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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 8Sauvegarde des droits (suite)

Injonctions interlocutoires et provisoires (suite)

Note marginale :Injonction provisoire

  •  (1) Une injonction provisoire d’une durée d’au plus 14 jours peut être accordée sur requête ex parte lorsque le juge estime :

    • a) soit, en cas d’urgence, qu’aucun avis n’a pu être donné;

    • b) soit que le fait de donner un avis porterait irrémédiablement préjudice au but poursuivi.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Lorsque l’injonction provisoire a été accordée sur requête ex parte, tout avis de requête visant à en prolonger la durée est signifié aux parties touchées par l’injonction, sauf si le requérant peut démontrer qu’une partie s’est soustraite à la signification ou qu’il existe d’autres motifs suffisants pour prolonger la durée de l’injonction sans en aviser la partie.

  • Note marginale :Période limite

    (3) La prolongation visée au paragraphe (2) qui est accordée sur requête ex parte ne peut dépasser 14 jours.

Nomination d’un séquestre judiciaire

Note marginale :Requête pour nommer un séquestre

  •  (1) Un juge peut, sur requête, nommer un séquestre judiciaire dans toute instance.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prévoit la rémunération du séquestre judiciaire et le montant du cautionnement qu’il doit fournir.

Note marginale :Cautionnement et comptes

 Le séquestre judiciaire demande chaque année à la Cour, par voie de requête, d’entériner ses comptes.

Conservation de biens

Note marginale :Requête pour conserver des biens

  •  (1) La Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance pour la garde ou la conservation de biens qui font ou feront l’objet d’une instance ou au sujet desquels une question peut y être soulevée.

  • Note marginale :Ordonnances provisoires

    (2) La règle 374 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances provisoires pour la garde ou la conservation de biens.

Note marginale :Ordonnance concernant les biens

  •  (1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 377(1) :

    • a) identifie les biens à garder ou à conserver;

    • b) précise dans quel lieu, par qui, pendant combien de temps et aux frais de qui les biens doivent être gardés ou conservés;

    • c) précise si les biens doivent être assurés et, dans l’affirmative, la personne qui assumera le coût de l’assurance.

  • Note marginale :Portée de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 377(1) porte exclusivement sur la protection des biens en cause.

Note marginale :Vente de biens périssables

 La Cour peut, sur requête, ordonner — de la manière et aux conditions qu’elle précise dans l’ordonnance — la vente des biens, autres que les immeubles ou les biens réels, qui font l’objet d’une instance ou au sujet desquels une question peut y être soulevée et qui, selon le cas :

  • a) sont de nature périssable;

  • b) risquent de se détériorer s’ils sont gardés;

  • c) doivent, pour toute autre raison, être vendus sans délai.

PARTIE 9Gestion des instances et services de règlement des litiges

Gestion des instances

Examen de l’état de l’instance — Cour fédérale

Note marginale :Cour fédérale — Action

  •  (1) Dans le cas d’une action intentée devant la Cour fédérale :

    • a) si cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration, qu’aucune défense n’a été déposée et qu’aucune requête pour obtenir un jugement par défaut n’est en cours, l’administrateur délivre aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance, établi selon la formule 380;

    • b) si trois cent soixante jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration et qu’aucune demande de conférence préparatoire n’a été déposée, la Cour ordonne que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et elle peut rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.

  • Note marginale :Cour fédérale — Demande

    (2) Dans le cas d’une demande présentée devant la Cour fédérale, si cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis la délivrance de l’avis de demande et qu’aucune demande d’audience n’a été déposée, la Cour peut :

    • a) soit délivrer aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance, établi selon la formule 380;

    • b) soit ordonner que la demande se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’action ou à la demande qui se poursuit à titre d’instance à gestion spéciale ou qui fait l’objet d’une requête à cet effet.

  • DORS/98-106, art. 380
  • err.(F), Vol. 132, No 12
  • DORS/2007-214, art. 1

Note marginale :Dépôt d’un échéancier

 Si la Cour ordonne que l’action ou la demande se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale en application des alinéas 380(1)b) ou (2)b) et qu’aucune ordonnance prévue à la règle 385 n’a été rendue en application de ces alinéas, le demandeur signifie et dépose, dans les vingt jours de la date de l’ordonnance, un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

  • DORS/2007-214, art. 1

Note marginale :Prétentions du demandeur

  •  (1) Si l’action ou la demande fait l’objet d’un avis d’examen de l’état de l’instance, le demandeur signifie et dépose, dans les quinze jours de la date de l’avis d’examen de l’état de l’instance, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Ces prétentions comprennent notamment une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

  • Note marginale :Prétentions du défendeur

    (2) Le défendeur peut signifier et déposer ses prétentions dans les sept jours suivant la signification des prétentions du demandeur.

  • Note marginale :Réponse

    (3) Le demandeur peut signifier et déposer une réponse dans les quatre jours suivant la signification des prétentions du défendeur.

  • DORS/2007-214, art. 1

Note marginale :Examen sur pièces

  •  (1) Sauf directives contraires de la Cour, l’examen de l’état de l’instance devant la Cour fédérale se fait uniquement sur la base des prétentions écrites des parties.

  • Note marginale :Examen de la Cour

    (2) Un juge ou un protonotaire procède à l’examen de l’état de l’instance et peut :

    • a) s’il n’est pas convaincu que l’instance doit se poursuivre, la rejeter;

    • b) s’il est convaincu que l’instance doit se poursuivre, ordonner qu’elle se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.

  • DORS/2007-214, art. 1

Examen de l’état de l’instance — Cour d’appel fédérale

Note marginale :Cour d’appel fédérale — demande ou appel

 Dans le cas d’une demande ou d’un appel présenté devant la Cour d’appel fédérale, si cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis la délivrance de l’avis de demande ou de l’avis d’appel et qu’aucune demande d’audience n’a été déposée, la Cour peut délivrer aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance, établi selon la formule 382.2.

  • DORS/2007-214, art. 1

Note marginale :Prétentions du demandeur ou de l’appelant qui est en défaut

  •  (1) Si la partie qui est en défaut est le demandeur ou l’appelant, celle-ci signifie et dépose, dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis d’examen de l’état de l’instance, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Ces prétentions comprennent notamment une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

  • Note marginale :Prétentions du défendeur ou de l’intimé qui est en défaut

    (2) Si la partie qui est en défaut est le défendeur ou l’intimé, celle-ci signifie et dépose, dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis d’examen de l’état de l’instance, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’enregistrer un jugement par défaut. Ces prétentions comprennent notamment une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

  • Note marginale :Prétentions de l’autre partie

    (3) L’autre partie peut signifier et déposer ses prétentions dans les dix jours suivant la signification des prétentions de la partie qui est en défaut.

  • Note marginale :Définition de « partie en défaut »

    (4) Pour l’application de la présente règle et de la règle 382.4, est en défaut la partie qui omet de prendre la mesure qui, selon les présentes règles, doit suivre la dernière mesure prise.

  • DORS/2007-214, art. 1

Note marginale :Examen sur pièces

  •  (1) Sauf directives contraires de la Cour, l’examen de l’état de l’instance devant la Cour d’appel fédérale se fait uniquement sur la base des prétentions écrites des parties.

  • Note marginale :Examen du juge

    (2) Un juge procède à l’examen de l’état de l’instance et peut :

    • a) s’il n’est pas convaincu que l’instance doit se poursuivre :

      • (i) dans le cas où la partie qui est en défaut est le demandeur ou l’appelant, la rejeter,

      • (ii) dans le cas où la partie qui est en défaut est le défendeur ou l’intimé, rendre un jugement en faveur du demandeur ou de l’appelant ou lui ordonner de démontrer qu’il a droit au jugement demandé;

    • b) s’il est convaincu que l’instance doit se poursuivre :

      • (i) donner toute directive nécessaire pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible,

      • (ii) fixer les délais applicables aux mesures à prendre subséquemment dans l’instance.

Instance à gestion spéciale

Note marginale :Juge responsable — Cour fédérale

 Le juge en chef de la Cour fédérale peut :

  • a) affecter un ou plusieurs juges à titre de juge responsable de la gestion d’une instance;

  • b) affecter un ou plusieurs protonotaires à titre de juge responsable de la gestion d’une instance;

  • c) affecter un protonotaire pour aider à la gestion d’une instance.

  • DORS/2004-283, art. 22
  • DORS/2007-214, art. 2

Note marginale :Juge responsable — Cour d’appel fédérale

 Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale peut affecter un ou plusieurs juges à titre de juge responsable de la gestion d’une instance.

  • DORS/2004-283, art. 23

Note marginale :Ordonnance de poursuivre à titre d’instance à gestion spéciale

 La Cour peut, à tout moment, ordonner que l’instance se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

  • DORS/2007-214, art. 3

Note marginale :Recours collectif

 L’instance introduite par un membre d’un groupe de personnes au nom du groupe est une instance à gestion spéciale.

  • DORS/2002-417, art. 23
  • DORS/2007-301, art. 9

Note marginale :Pouvoirs du juge ou du protonotaire responsable de la gestion de l’instance

  •  (1) Sauf directives contraires de la Cour, le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l’instruction de l’instance à gestion spéciale et peut :

    • a) donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaires pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;

    • b) sans égard aux délais prévus par les présentes règles, fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquemment dans l’instance;

    • c) organiser et tenir les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction qu’il estime nécessaires;

    • d) sous réserve du paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées avant que la date d’instruction soit fixée et statuer sur celles-ci.

  • Note marginale :Ordonnance d’examen de l’état de l’instance

    (2) Le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut, à tout moment, ordonner que soit tenu un examen de l’état de l’instance en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) Sauf s’il s’agit d’un recours collectif, le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut ordonner qu’une instance ne soit plus considérée comme une instance à gestion spéciale, auquel cas les délais prévus aux présentes règles s’appliquent aux mesures prises subséquemment.

Services de règlement des litiges

Note marginale :Ordonnance de la Cour

  •  (1) La Cour peut ordonner qu’une instance ou une question en litige dans celle-ci fasse l’objet d’une conférence de règlement des litiges, laquelle est tenue conformément aux règles 387 à 389 et aux directives énoncées dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Durée de la conférence

    (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la conférence de règlement des litiges ne peut s’étendre sur plus de 30 jours.

Note marginale :Définition

 La conférence de règlement des litiges est présidée par un juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c), lequel :

  • a) s’il procède par médiation, aide les parties en les rencontrant ensemble ou individuellement afin de susciter et de faciliter les discussions entre elles dans le but de trouver une solution au litige qui convienne à chacune d’elles;

  • b) s’il procède par une évaluation objective préliminaire de l’instance, évalue les points forts et les points faibles respectifs des positions formulées par les parties et leur donne son opinion — à caractère non obligatoire — sur le résultat probable de l’instance;

  • c) s’il procède par mini-procès, préside la présentation des arguments des avocats des parties et leur donne son opinion — à caractère non obligatoire — sur le résultat probable de l’instance.

Note marginale :Confidentialité

 Les discussions tenues au cours d’une conférence de règlement des litiges ainsi que les documents élaborés pour la conférence sont confidentiels et ne peuvent être divulgués.

Note marginale :Avis de règlement

  •  (1) Si l’instance est réglée en tout ou en partie à la conférence de règlement des litiges :

    • a) le règlement obtenu est consigné et signé par les parties ou leurs avocats;

    • b) un avis de règlement, établi selon la formule 389, est déposé dans les 10 jours suivant la date du règlement.

  • Note marginale :Règlement partiel

    (2) Si l’instance n’est réglée qu’en partie à la conférence de règlement des litiges, le juge responsable de la gestion de l’instance rend une ordonnance dans laquelle il fait état des questions litigieuses pendantes et donne les directives qu’il estime nécessaires pour leur adjudication.

  • Note marginale :Avis de non-règlement

    (3) Si l’instance n’est pas réglée à la conférence de règlement des litiges, le juge responsable de la gestion de l’instance consigne ce fait au dossier de la Cour.

 

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