Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

FORMULE 141ARègle 141Avis de consentement à la signification électronique

(titre — formule 66)

Avis de consentement à la signification électronique

Le demandeur (ou la mention appropriée) consent à la signification électronique de tous les documents relatifs à la présente action (ou la mention appropriée) dont la signification à personne n’est pas requise.

La signification électronique des documents peut être effectuée à l’adresse électronique suivante : (indiquer l’adresse électronique à laquelle les documents peuvent être signifiés)

(Date)

line blanc
(Signature de l’avocat ou de la partie qui dépose l’avis)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’avocat ou de la partie qui dépose l’avis)
  • DORS/2015-21, art. 30
 

Date de modification :