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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 6Appels (suite)

Requête en autorisation d’appeler

Note marginale :Requête en autorisation

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, si une autorisation est requise pour interjeter appel, une requête à cet effet est présentée par écrit.

  • Note marginale :Signification de l’avis de requête

    (2) La personne qui présente un avis de requête visé aux termes du paragraphe (1) désigne à titre d’intimé les personnes qui seraient désignées comme intimées selon la règle 338 et le signifie à personne aux personnes visées à la règle 339.

Note marginale :Dépôt du dossier de requête

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui présente une requête en autorisation d’appeler signifie son dossier de requête et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier.

  • Note marginale :Dossier de requête

    (2) Le dossier de la requête en autorisation d’appeler contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

    • a) l’ordonnance pour laquelle l’autorisation d’en appeler est demandée ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence;

    • b) les actes de procédure ou autres documents nécessaires pour l’audition de la requête;

    • c) un affidavit établissant les faits invoqués au soutien de la requête qui ne figurent pas au dossier de la Cour;

    • d) un mémoire des faits et du droit.

Note marginale :Dossier de l’intimé

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’intimé à la requête en autorisation d’appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits à l’appui et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier dans les vingt jours suivant la signification du dossier de requête.

Note marginale :Réponse du requérant

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie sa réponse au mémoire des faits et du droit de l’intimé et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies dans les dix jours suivant la signification.

Note marginale :Décision

 Dès le dépôt de la réponse du requérant ou dès l’expiration du délai prévu à cette fin, la Cour peut statuer sur la requête par écrit.

Autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada

Note marginale :Requête

  •  (1) Malgré la règle 352, la requête présentée en vertu de l’article 37.1 de la Loi sur la Cour suprême pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, devant la Cour suprême du Canada, d’un jugement de la Cour d’appel fédérale peut être faite sans préavis, au moment où le jugement est rendu, si celui-ci est rendu à l’audience.

  • Note marginale :Débat limité au dossier

    (2) Sauf autorisation accordée par la Cour, le débat sur la requête se limite au dossier tel qu’il a été constitué devant la Cour d’appel fédérale et aux motifs du jugement à l’égard duquel la requête est faite.

  • Note marginale :Audience par trois juges

    (3) La requête est entendue par au moins trois juges, qui peuvent ne pas être ceux qui avaient entendu l’affaire portée en appel.

  • DORS/2004-283, art. 21(F) et 32

PARTIE 7Requêtes

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux requêtes autres que celles pour autorisation d’appeler visées à la partie 6.

Note marginale :Avis de requête

 Sauf avec l’autorisation de la Cour, toute requête est présentée au moyen d’un avis de requête établi selon la formule 359 et précise :

  • a) sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369 ou 369.2, la date, l’heure, le lieu et la durée prévue de l’audition de la requête;

  • b) la réparation recherchée;

  • c) les motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

  • d) la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés dans le cadre de la requête.

Note marginale :Présentation de la requête

 L’avis de requête ne peut être déposé que s’il indique que la requête sera présentée :

  • a) soit à une séance prévue en vertu de la règle 34;

  • b) soit aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe 35(2);

  • c) soit selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas.

Note marginale :Requête ex parte

 Malgré les règles 362, 364, 367 et 370, les exigences relatives à la signification prévues par ces règles ne s’appliquent pas dans le cas des requêtes ex parte.

Note marginale :Délais de signification et de dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, l’avis de requête, accompagné de l’affidavit exigé par la règle 363, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.

  • Note marginale :Préavis de moins de trois jours

    (2) La Cour peut entendre la requête sur préavis de moins de trois jours :

    • a) lorsqu’il ne s’agit pas d’une requête ex parte, si toutes les parties y consentent;

    • b) dans tous les cas, si le requérant la convainc qu’il s’agit d’un cas d’urgence.

  • DORS/2013-18, art. 11

Note marginale :Preuve

 Une partie présente sa preuve par affidavit, relatant tous les faits sur lesquels elle se fonde dans le cadre de la requête et qui ne figurent pas au dossier de la Cour.

Note marginale :Dossier de requête

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie un dossier de requête et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier.

  • Note marginale :Contenu du dossier de requête

    (2) Le dossier de requête contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

    • a) une table des matières;

    • b) l’avis de requête;

    • c) les affidavits et autres documents et éléments matériels signifiés par le requérant à l’appui de la requête;

    • d) sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont le requérant entend se servir;

    • e) sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites du requérant;

    • f) les autres documents ou éléments matériels déposés qui sont nécessaires dans le cadre de la requête.

  • Note marginale :Signification et dépôt du dossier de requête

    (3) Sous réserve des paragraphes 51(2), 163(2) et 213(3), le dossier de requête, sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

Note marginale :Dossier de l’intimé

  •  (1) L’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier au plus tard :

    • a) dans le cas d’une requête présentée à la Cour fédérale et sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), à 14 heures deux jours avant la date prévue pour l’audition de la requête;

    • b) dans le cas d’une requête présentée à la Cour d’appel fédérale, dix jours suivant la date où il a reçu signification du dossier de requête.

  • Note marginale :Contenu du dossier de réponse

    (2) Le dossier de réponse contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

    • a) une table des matières;

    • b) les affidavits et autres documents et éléments matériels dont l’intimé entend se servir relativement à la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;

    • c) sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont l’intimé entend se servir et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;

    • d) sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites de l’intimé;

    • e) les autres documents et éléments matériels déposés qui sont nécessaires dans le cadre de la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête.

Note marginale :Mémoire requis

 Dans le cas d’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, d’une requête pour obtenir une injonction interlocutoire, d’une requête soulevant un point de droit ou d’une requête en autorisation d’une instance comme recours collectif, ou lorsque la Cour l’ordonne, le dossier de requête contient un mémoire des faits et du droit au lieu de prétentions écrites.

  • DORS/2002-417, art. 22
  • DORS/2007-301, art. 8
  • DORS/2009-331, art. 7

Note marginale :Dossier de requête

 L’avis de requête ou les affidavits qu’une partie doit déposer peuvent être signifiés et déposés à titre d’éléments de son dossier de requête ou de réponse, selon le cas. Ils n’ont pas à être signifiés et déposés séparément.

Note marginale :Transcriptions des contre-interrogatoires

 Les transcriptions des contre-interrogatoires des auteurs des affidavits sont déposés avant l’audition de la requête.

Note marginale :Procédure de requête écrite

  •  (1) Le requérant peut, dans l’avis de requête, demander que la décision à l’égard de la requête soit prise uniquement sur la base de ses prétentions écrites.

  • Note marginale :Demande d’audience

    (2) L’intimé signifie et dépose son dossier de réponse dans les 10 jours suivant la signification visée à la règle 364 et, s’il demande l’audition de la requête, inclut une mention à cet effet, accompagnée des raisons justifiant l’audition, dans ses prétentions écrites ou son mémoire des faits et du droit.

  • Note marginale :Réponse du requérant

    (3) Le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse dans les quatre jours après en avoir reçu signification.

  • Note marginale :Décision

    (4) Dès le dépôt de la réponse visée au paragraphe (3) ou dès l’expiration du délai prévu à cette fin, la Cour peut statuer sur la requête par écrit ou fixer les date, heure et lieu de l’audition de la requête.

Note marginale :Requêtes à la Cour d’appel fédérale

 La règle 362, le paragraphe 364(3) et les règles 366 à 369 ne s’appliquent pas aux requêtes présentées à la Cour d’appel fédérale.

Note marginale :Prétentions écrites uniquement — Cour d’appel fédérale

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (2), la décision à l’égard d’une requête présentée à la Cour d’appel fédérale est prise sur la base de prétentions écrites.

  • Note marginale :Demande d’audience

    (2) Une partie peut présenter une demande écrite d’audition de la requête. La demande, accompagnée des raisons justifiant l’audition, est jointe sous forme de page séparée à la fin du dossier de requête de la partie.

  • Note marginale :Réponse du requérant

    (3) Sauf si une audition est tenue, le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse de l’intimé dans les quatre jours suivant la date à laquelle il en a reçu signification.

Note marginale :Désistement

  •  (1) La partie qui a présenté une requête peut s’en désister en signifiant et en déposant un avis de désistement, établi selon la formule 370.

  • Note marginale :Désistement présumé

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audition de la requête et qui n’a ni signifié ni déposé un avis de désistement est réputée s’être désistée de sa requête.

Note marginale :Témoignage sur des questions de fait

 Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une requête.

PARTIE 8Sauvegarde des droits

Dispositions générales

Note marginale :Requête antérieure à l’instance

  •  (1) Une requête ne peut être présentée en vertu de la présente partie avant l’introduction de l’instance, sauf en cas d’urgence.

  • Note marginale :Engagement

    (2) La personne qui présente une requête visée au paragraphe (1) s’engage à introduire l’instance dans le délai fixé par la Cour.

Injonctions interlocutoires et provisoires

Note marginale :Injonction interlocutoire

  •  (1) Un juge peut accorder une injonction interlocutoire sur requête.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Sauf ordonnance contraire du juge, la partie qui présente une requête pour l’obtention d’une injonction interlocutoire s’engage à se conformer à toute ordonnance concernant les dommages-intérêts découlant de la délivrance ou de la prolongation de l’injonction.

  • Note marginale :Instruction accélérée

    (3) Si le juge est d’avis que les questions en litige dans la requête devraient être tranchées par une instruction accélérée de l’instance, il peut rendre une ordonnance aux termes de la règle 385.

  • Note marginale :Preuve à l’audition

    (4) Le juge peut ordonner que la preuve présentée à l’audition de la requête soit considérée comme une preuve présentée à l’instruction de l’instance.

 

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