Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 13Actions en matière d’amirauté (suite)
Action pour collision (suite)
Note marginale :Cautionnement non requis
499 Malgré la règle 416, un marin qui poursuit en paiement de son salaire ou pour la perte de ses vêtements et effets personnels dans une collision ne peut être contraint à fournir un cautionnement pour les dépens.
Note marginale :Interrogatoire préalable
500 Malgré le paragraphe 236(2), dans une action pour collision entre navires, le défendeur ne peut soumettre le demandeur à un interrogatoire préalable qu’après avoir déposé sa défense et l’acte préliminaire.
PARTIE 14Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Instances en cours
501 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles s’appliquent à toutes les instances, y compris les procédures engagées après leur entrée en vigueur dans le cadre d’instances introduites avant ce moment.
Note marginale :Exceptions
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, peut, par ordonnance, soustraire à l’application de la règle 380 certaines instances ou catégories d’instances relevant de sa juridiction et qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur des présentes règles, jusqu’à la date ou aux dates prévues dans l’ordonnance.
- DORS/2004-283, art. 24
Note marginale :Fonctionnaires de la Cour
502 (1) Les fonctionnaires de la Cour nommés sous le régime des Règles de la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur des présentes règles continuent d’exercer leurs fonctions comme s’ils avaient été nommés sous le régime des présentes règles, jusqu’à ce que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.
Note marginale :Version anglaise
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans la version anglaise des présentes règles, assessment officer s’entend du taxing officer nommé sous le régime des Règles de la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur des présentes règles.
503 [Abrogé, DORS/2004-283, art. 25]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
504 Les présentes règles entrent en vigueur le 25 avril 1998.
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