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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 12Exécution forcée des ordonnances (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Interrogatoire

  •  (1) Toute personne qui a obtenu une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent peut :

    • a) soumettre le débiteur judiciaire, dans le cas où celui-ci est une personne morale, l’un de ses dirigeants, à un interrogatoire oral au sujet des biens du débiteur judiciaire;

    • b) demander, par voie de requête, l’autorisation de procéder à l’interrogatoire oral de toute autre personne qui pourrait détenir des renseignements au sujet des biens du débiteur judiciaire.

  • Note marginale :Signification de l’avis de requête

    (2) L’avis de la requête visée à l’alinéa 1b)est signifié au débiteur judiciaire et, par voie de signification à personne, à la personne qui sera interrogée.

  • Note marginale :Critères d’autorisation

    (3) Sur requête présentée en vertu de l’alinéa 1b), la Cour peut autoriser l’interrogatoire et fixer la date et l’heure de celui-ci ainsi que la façon de procéder si elle est convaincue, à la fois :

    • a) que la personne qui sera interrogée peut détenir des renseignements au sujet des biens du débiteur judiciaire;

    • b) que le requérant n’a pu obtenir ces renseignements sans formalité de la personne qui sera interrogée ou d’une autre source par des moyens raisonnables;

    • c) qu’il serait injuste de ne pas permettre au requérant de procéder à l’interrogatoire;

    • d) que l’interrogatoire n’occasionnera pas de retards, d’inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne qui sera interrogée ou au débiteur judiciaire.

Note marginale :Mise en possession d’un immeuble

  •  (1) L’exécution forcée de l’ordonnance de mise en possession d’un immeuble ou d’un bien réel se fait par l’un des moyens suivants :

    • a) bref de mise en possession établi selon la formule 427;

    • b) ordonnance d’incarcération ou bref de séquestration, ou les deux, dans le cas visé à la règle 429.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La Cour ne délivre un bref de mise en possession que si elle est convaincue que chaque personne qui est en possession de tout ou partie de l’immeuble ou du bien réel a reçu un avis suffisant pour pouvoir demander à la Cour la réparation à laquelle elle peut avoir droit.

Note marginale :Livraison de meubles

  •  (1) L’exécution forcée de l’ordonnance exigeant la livraison de biens meubles ou de biens personnels sans donner à la personne visée le choix de payer un montant égal à leur valeur se fait par l’un des moyens suivants :

    • a) bref de délivrance pour la prise de possession des biens meubles ou des biens personnels, établi selon la formule 428;

    • b) ordonnance d’incarcération ou bref de séquestration, ou les deux, dans le cas visé à la règle 429.

  • Note marginale :Livraison de biens meubles ou paiement de leur valeur

    (2) L’exécution forcée de l’ordonnance donnant à la personne visée le choix de livrer des biens meubles ou des biens personnels ou de payer un montant égal à leur valeur se fait par l’un des moyens suivants :

    • a) bref de délivrance pour la prise de possession des biens meubles ou des biens personnels ou le recouvrement d’un montant égal à leur valeur, établi selon la formule 428;

    • b) bref de séquestration, dans le cas visé à la règle 429.

Note marginale :Séquestration et incarcération

  •  (1) Dans le cas où une personne tenue aux termes d’une ordonnance d’accomplir un acte dans un délai précis refuse ou néglige de le faire dans ce délai, ou dans le cas où une personne enfreint une ordonnance lui enjoignant de ne pas accomplir un acte, l’exécution forcée de l’ordonnance se fait par l’un des moyens suivants avec l’autorisation de la Cour :

    • a) par bref de séquestration visant les biens de cette personne;

    • b) s’il s’agit d’une personne morale, par bref de séquestration visant les biens de tout administrateur ou dirigeant de celle-ci;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de paiement d’une somme d’argent, par ordonnance d’incarcération de la personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, de tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exécution forcée de l’ordonnance donnant à la personne assujettie à l’exécution le choix de livrer des biens meubles ou des biens personnels ou de payer un montant égal à leur valeur ne peut se faire au moyen d’une ordonnance d’incarcération.

Note marginale :Signification de l’ordonnance

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’exécution forcée d’une ordonnance ne peut se faire en vertu de la règle 429 que si une copie de l’ordonnance a été signifiée à personne à l’intéressé.

Note marginale :Accomplissement de l’acte par une autre personne

 Si une personne ne se conforme pas à l’ordonnance exigeant l’accomplissement d’un acte, la Cour peut, sur requête, sans préjudice de son pouvoir de la punir pour outrage au tribunal, ordonner :

  • a) que l’acte requis soit accompli par la personne qui a obtenu l’ordonnance ou par toute autre personne nommée par la Cour;

  • b) que le contrevenant assume les frais de l’accomplissement de l’acte, déterminés de la manière ordonnée par la Cour, et qu’un bref d’exécution soit délivré contre lui pour le montant de ces frais et les dépens.

Note marginale :Défaut de remplir une condition préalable

 La personne qui, en vertu d’une ordonnance, a droit à une réparation sous réserve d’une condition à remplir et qui ne remplit pas cette condition est réputée avoir renoncé aux avantages de l’ordonnance et, sauf ordonnance contraire de la Cour, toute autre personne intéressée peut engager soit les procédures que justifie l’ordonnance, soit les procédures qui auraient pu être engagées si l’ordonnance n’avait pas été rendue.

Brefs d’exécution

Note marginale :Demande écrite

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règles 434 et 435, la personne ayant droit à l’exécution peut obtenir un bref d’exécution en déposant une demande écrite pour le faire délivrer.

  • Note marginale :Moment de la délivrance du bref

    (2) Un bref d’exécution ne peut être délivré que si, au moment où il est demandé, le délai fixé dans l’ordonnance pour le paiement d’une somme d’argent ou l’accomplissement d’un acte est expiré.

  • Note marginale :Directives au shérif

    (3) Le bref d’exécution visant le recouvrement d’une somme d’argent porte des directives prescrivant au shérif de prélever :

    • a) la somme exigible dont le recouvrement est poursuivi en vertu de l’ordonnance;

    • b) les intérêts y afférents dont le recouvrement est poursuivi, le cas échéant, calculés à partir de la date de l’ordonnance;

    • c) les honoraires du shérif et les frais d’exécution.

Note marginale :Autorisation de la Cour

  •  (1) Un bref d’exécution ne peut être délivré sans l’autorisation de la Cour pour faire exécuter une ordonnance dans les cas suivants :

    • a) six ans ou plus se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance;

    • b) les personnes ayant droit ou assujetties à l’exécution en vertu de l’ordonnance ne sont plus les mêmes par suite d’un décès ou autrement;

    • c) une personne a droit à une réparation aux termes de l’ordonnance, sous réserve d’une condition à remplir qu’elle prétend avoir remplie;

    • d) les biens meubles ou les biens personnels dont la saisie par bref d’exécution est envisagée sont en la possession d’un séquestre judiciaire nommé par la Cour ou d’un autre séquestre.

  • Note marginale :Période de validité de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance accordant l’autorisation visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à l’expiration d’un an après qu’elle a été rendue.

Note marginale :Bref complémentaire

 Il ne peut être délivré de bref d’exécution complémentaire sans l’autorisation de la Cour.

Note marginale :Requête ex parte pour l’obtention d’un bref

 Une requête ex parte peut être présentée pour obtenir l’autorisation de faire délivrer un bref d’exécution aux termes du paragraphe 434(1) ou de la règle 435.

Note marginale :Période de validité d’un bref

  •  (1) Tout bref d’exécution est valide pendant les six ans suivant la date de sa délivrance.

  • Note marginale :Demande de prolongation de la validité d’un bref

    (1.1) Toute personne ayant droit à l’exécution d’un bref peut présenter au fonctionnaire désigné une demande de prolongation de la période de validité du bref même si cette période a déjà été prolongée.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le fonctionnaire désigné peut prolonger la période de validité du bref pour une période additionnelle de six ans si les conditions suivantes sont satisfaites :

    • a) la demande est accompagnée d’un affidavit attestant ce qui suit :

      • (i) la date de délivrance du bref d’exécution,

      • (ii) le fait que le bref n’a pas été entièrement exécuté,

      • (iii) le fait qu’il y a eu tentative d’exécution du bref au cours des six dernières années ou que celui-ci a été enregistré dans un registre provincial,

      • (iv) si la période de validité du bref a déjà été prolongée, la date de la prolongation;

    • b) le bref n’a pas été entièrement exécuté;

    • c) le bref n’est pas expiré.

  • Note marginale :Prolongation prévue au bref

    (3) Si la période de validité du bref est prolongée, une nouvelle copie du bref portant la date de prolongation est délivrée selon la formule 425A.

  • Note marginale :Ordre de priorité

    (4) Le bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) produit son effet de façon ininterrompue.

Note marginale :Cautionnement pour frais

 Le shérif à qui est adressé un bref d’exécution peut exiger, avant l’exécution du bref, que la personne qui l’a fait délivrer avance une somme suffisante ou fournisse un cautionnement suffisant pour couvrir les frais d’exécution.

Note marginale :Avis au shérif

  •  (1) La personne qui a fait délivrer un bref d’exécution peut signifier au shérif à qui il est adressé un avis l’informant qu’il est tenu, dans le délai précisé, de rédiger sur le bref un procès-verbal indiquant de quelle manière il l’a exécuté et de lui envoyer une copie de ce procès-verbal.

  • Note marginale :Ordonnance de la Cour

    (2) Si le shérif ne se conforme pas à l’avis signifié conformément au paragraphe (1), la personne qui le lui a signifié peut demander à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de se conformer à l’avis.

  • Note marginale :Directives de la Cour

    (3) La personne qui fait délivrer un bref d’exécution, le shérif ou toute personne intéressée peut demander des directives à la Cour au sujet de toute question non prévue par les présentes règles qui découle de l’exécution d’une ordonnance.

Note marginale :Brefs distincts

 Des brefs d’exécution de différents types peuvent être délivrés pour l’exécution d’une même ordonnance lorsque les termes de celle-ci l’exigent.

Note marginale :Bref de séquestration

  •  (1) Un bref de séquestration ne peut être délivré sans l’autorisation d’un juge.

  • Note marginale :Signification

    (2) L’avis de la requête pour l’autorisation de délivrer un bref de séquestration est signifié à personne à l’intéressé dont les biens sont visés par le bref.

Note marginale :Plusieurs brefs de saisie-exécution

  •  (1) La personne qui a le droit de poursuivre l’exécution d’une ordonnance par bref de saisie-exécution peut demander que soient délivrés à cette fin, simultanément ou non, deux ou plusieurs brefs adressés aux shérifs de régions différentes. Toutefois, il ne peut être perçu en vertu de tous ces brefs pris ensemble plus qu’il ne serait permis de percevoir si un seul bref avait été délivré.

  • Note marginale :Shérifs de régions différentes

    (2) La personne qui demande que soient délivrés, pour l’exécution de la même ordonnance, deux ou plusieurs brefs de saisie-exécution adressés aux shérifs de régions différentes est tenue d’informer chacun d’eux de la délivrance des autres brefs.

 

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