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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 6Appels (suite)

Dispositions générales (suite)

Demande d’audience

Note marginale :Demande d’audience — appelant

  •  (1) Dans les 20 jours après avoir reçu signification du mémoire de l’intimé ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai de signification de ce mémoire, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre, l’appelant signifie et dépose une demande d’audience, établie selon la formule 347, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Recours de l’intimé

    (2) Si l’appelant ne présente pas de demande d’audience aux termes du paragraphe (1), l’intimé peut :

    • a) soit présenter une requête demandant le rejet de l’appel aux termes de la règle 167;

    • b) soit signifier et déposer une demande d’audience, établie selon la formule 347, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Contenu

    (3) La demande d’audience contient les éléments suivants :

    • a) une déclaration portant que les exigences des paragraphes 346(1) et (5) ont été remplies et que tout avis exigé par l’article 57 de la Loi a été donné;

    • b) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel;

    • c) le nombre maximal d’heures ou de jours prévus pour l’audition;

    • d) les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition au cours des 90 jours qui suivent;

    • e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat de chaque partie à l’appel, ou ceux de la partie dans le cas où elle n’est pas représentée par un avocat;

    • f) la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais ainsi que la langue dans laquelle les documents du dossier de demande d’audience sont rédigés, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais.

Cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine

[
  • DORS/2021-150, art. 9(F)
]

Note marginale :Cahier conjoint

  •  (1) Dans le délai prévu pour la signification et le dépôt de la demande d’audience visée au paragraphe 347(1), les parties déposent :

    • a) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s’il s’agit d’un appel devant la Cour fédérale;

    • b) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Cahier distinct

    (2) Si elles ne peuvent s’entendre sur un cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, les parties déposent chacune un cahier distinct, en évitant toutefois de reproduire les documents déjà compris dans le cahier d’une autre partie.

  • Note marginale :Reproduction dans les langues officielles

    (3) Les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine doivent l’être dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Motifs du jugement

    (3.1) À l’égard des motifs du jugement, le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine comporte les éléments suivants :

    • a) dans le cas où le cahier est déposé en copie papier et où les motifs sont disponibles dans une base de données électronique à laquelle le public a accès gratuitement, les extraits pertinents des motifs, y compris le sommaire, le cas échéant, et les paragraphes précédant et suivant immédiatement les extraits, et un renvoi à la base de données électronique clairement indiqué sur chacune des pages contenant les extraits;

    • b) dans tout autre cas, le texte intégral des motifs, les extraits pertinents étant clairement indiqués.

  • Note marginale :Couleur de la couverture

    (4) La couverture du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine qui est en copie papier est :

    • a) de couleur bourgogne, s’il s’agit d’un cahier conjoint;

    • b) de la même couleur que le mémoire des faits et du droit de la partie qui le dépose, s’il s’agit d’un cahier individuel.

Cahier condensé

Note marginale :Copies et contenu

 Chaque partie peut déposer cinq copies papier d’un cahier condensé contenant les extraits du dossier d’appel et du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine qu’elle invoquera dans sa plaidoirie.

Modification par consentement

Note marginale :Avis de consentement

  •  (1) L’intimé peut consentir à ce que l’ordonnance portée en appel soit annulée ou modifiée, en signifiant et en déposant un avis à cet effet.

  • Note marginale :Jugement sur consentement

    (2) La Cour peut rendre son ordonnance conformément à l’avis visé au paragraphe (1), s’il s’agit d’un jugement qui aurait pu être prononcé sur consentement des parties.

Obtention de documents en la possession d’un office fédéral

Note marginale :Demande de transmission

 Les règles 317 à 319 s’appliquent aux appels et aux requêtes en autorisation d’appeler, avec les adaptations nécessaires.

Présentation de nouveaux éléments de preuve

Note marginale :Nouveaux éléments de preuve

 Dans des circonstances particulières, la Cour peut permettre à toute partie de présenter des éléments de preuve sur une question de fait.

Requête en autorisation d’appeler

Note marginale :Requête en autorisation

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, si une autorisation est requise pour interjeter appel, une requête à cet effet est présentée par écrit.

  • Note marginale :Signification de l’avis de requête

    (2) La personne qui présente un avis de requête visé aux termes du paragraphe (1) désigne à titre d’intimé les personnes qui seraient désignées comme intimées selon la règle 338 et le signifie à personne aux personnes visées à la règle 339.

Note marginale :Dépôt du dossier de requête

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui présente une requête en autorisation d’appeler signifie son dossier de requête et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier.

  • Note marginale :Dossier de requête

    (2) Le dossier de la requête en autorisation d’appeler contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

    • a) l’ordonnance pour laquelle l’autorisation d’en appeler est demandée ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence;

    • b) les actes de procédure ou autres documents nécessaires pour l’audition de la requête;

    • c) un affidavit établissant les faits invoqués au soutien de la requête qui ne figurent pas au dossier de la Cour;

    • d) un mémoire des faits et du droit.

Note marginale :Dossier de l’intimé

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’intimé à la requête en autorisation d’appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits à l’appui et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier dans les vingt jours suivant la signification du dossier de requête.

Note marginale :Réponse du requérant

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie sa réponse au mémoire des faits et du droit de l’intimé et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies dans les dix jours suivant la signification.

Note marginale :Décision

 Dès le dépôt de la réponse du requérant ou dès l’expiration du délai prévu à cette fin, la Cour peut statuer sur la requête par écrit.

Autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada

Note marginale :Requête

  •  (1) Malgré la règle 352, la requête présentée en vertu de l’article 37.1 de la Loi sur la Cour suprême pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, devant la Cour suprême du Canada, d’un jugement de la Cour d’appel fédérale peut être faite sans préavis, au moment où le jugement est rendu, si celui-ci est rendu à l’audience.

  • Note marginale :Débat limité au dossier

    (2) Sauf autorisation accordée par la Cour, le débat sur la requête se limite au dossier tel qu’il a été constitué devant la Cour d’appel fédérale et aux motifs du jugement à l’égard duquel la requête est faite.

  • Note marginale :Audience par trois juges

    (3) La requête est entendue par au moins trois juges, qui peuvent ne pas être ceux qui avaient entendu l’affaire portée en appel.

  • DORS/2004-283, art. 21(F) et 32

PARTIE 7Requêtes

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux requêtes autres que celles pour autorisation d’appeler visées à la partie 6.

Note marginale :Avis de requête

 Sauf avec l’autorisation de la Cour, toute requête est présentée au moyen d’un avis de requête établi selon la formule 359 et précise :

  • a) sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369 ou 369.2, la date, l’heure, le lieu et la durée prévue de l’audition de la requête;

  • b) la réparation recherchée;

  • c) les motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

  • d) la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés dans le cadre de la requête.

Note marginale :Présentation de la requête

 L’avis de requête ne peut être déposé que s’il indique que la requête sera présentée :

  • a) soit à une séance prévue en vertu de la règle 34;

  • b) soit aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe 35(2);

  • c) soit selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas.

Note marginale :Requête ex parte

 Malgré les règles 362, 364, 367 et 370, les exigences relatives à la signification prévues par ces règles ne s’appliquent pas dans le cas des requêtes ex parte.

Note marginale :Délais de signification et de dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, l’avis de requête, accompagné de l’affidavit exigé par la règle 363, est signifié et déposé au moins trois jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.

  • Note marginale :Préavis de moins de trois jours

    (2) La Cour peut entendre la requête sur préavis de moins de trois jours :

    • a) lorsqu’il ne s’agit pas d’une requête ex parte, si toutes les parties y consentent;

    • b) dans tous les cas, si le requérant la convainc qu’il s’agit d’un cas d’urgence.

  • DORS/2013-18, art. 11

Note marginale :Preuve

 Une partie présente sa preuve par affidavit, relatant tous les faits sur lesquels elle se fonde dans le cadre de la requête et qui ne figurent pas au dossier de la Cour.

 

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