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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 3Règles applicables à toutes les instances (suite)

Réunion de causes d’action, jonction de parties, interventions et parties (suite)

Question d’importance générale

Note marginale :Signification au procureur général

 Lorsqu’une question d’importance générale, autre qu’une question visée à l’article 57 de la Loi, est soulevée dans une instance :

  • a) toute partie peut signifier un avis de la question au procureur général du Canada et au procureur général de toute province qui peut être intéressé;

  • b) la Cour peut ordonner à l’administrateur de porter l’instance à l’attention du procureur général du Canada et du procureur général de toute province qui peut être intéressé;

  • c) le procureur général du Canada et le procureur général de toute province peuvent demander l’autorisation d’intervenir.

Parties

Note marginale :Associations sans personnalité morale

 Une instance peut être introduite par ou contre une association sans personnalité morale, en son nom.

Note marginale :Société de personnes

 Une instance introduite par ou contre deux ou plusieurs personnes en qualité d’associées peut l’être au nom de la société de personnes.

  • DORS/2002-417, art. 11

Note marginale :Entreprise non dotée de la personnalité morale

 Une instance introduite par ou contre une personne qui exploite une entreprise à propriétaire unique non dotée de la personnalité morale peut l’être au nom de l’entreprise.

  • DORS/2002-417, art. 11

Note marginale :Successions et fiducies

  •  (1) Une instance peut être introduite par ou contre les fiduciaires, les liquidateurs, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs d’une succession ou d’une fiducie sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir les bénéficiaires de la succession ou de la fiducie.

  • Note marginale :Bénéficiaires liés par le jugement

    (2) L’ordonnance rendue contre la succession ou la fiducie lie les bénéficiaires, à moins que la Cour n’en ordonne autrement.

Note marginale :Absence de représentant

  •  (1) Dans le cas où une partie à une instance est décédée et où la succession de celle-ci n’a pas de représentant, la Cour peut nommer une personne à titre de représentant de la succession ou ordonner la poursuite de l’instance sans qu’un représentant soit nommé.

  • Note marginale :Avis préalable

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Cour peut exiger qu’un avis soit donné aux personnes qui ont un intérêt dans la succession de la personne décédée.

Note marginale :Instances par représentation

  •  (1) Malgré la règle 302, une instance — autre qu’une instance visée aux articles 27 ou 28 de la Loi — peut être introduite par ou contre une personne agissant à titre de représentant d’une ou plusieurs autres personnes, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les points de droit et de fait soulevés, selon le cas :

      • (i) sont communs au représentant et aux personnes représentées, sans viser de façon particulière seulement certaines de celles-ci,

      • (ii) visent l’intérêt collectif de ces personnes;

    • b) le représentant est autorisé à agir au nom des personnes représentées;

    • c) il peut représenter leurs intérêts de façon équitable et adéquate;

    • d) l’instance par représentation constitue la façon juste de procéder, la plus efficace et la moins onéreuse.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour

    (2) La Cour peut, à tout moment :

    • a) vérifier si les conditions énoncées au paragraphe (1) sont réunies;

    • b) exiger qu’un avis soit communiqué aux personnes représentées selon les modalités qu’elle prescrit;

    • c) imposer, pour le processus de règlement de l’instance par représentation, toute modalité qu’elle estime indiquée;

    • d) pourvoir au remplacement du représentant si celui-ci ne peut représenter les intérêts des personnes visées de façon équitable et adéquate.

  • Note marginale :Effet d’une ordonnance

    (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance rendue dans le cadre d’une instance par représentation lie toutes les personnes représentées.

  • Note marginale :Désistement et règlement

    (4) Le désistement ou le règlement de l’instance par représentation ne prend effet que s’il est approuvé par la Cour.

  • Note marginale :Intitulé

    (5) Dans une instance par représentation, la mention « Instance par représentation » est placée en tête des actes de procédure.

  • DORS/2007-301, art. 4

Note marginale :Nomination de représentants

  •  (1) La Cour peut désigner une ou plusieurs personnes pour représenter :

    • a) une personne pas encore née ou non identifiée qui peut avoir un intérêt actuel, futur, éventuel ou autre dans une instance;

    • b) une personne n’ayant pas la capacité d’ester en justice contre laquelle une instance est introduite ou qui en prend l’initiative.

  • Note marginale :Choix du représentant

    (2) Aux fins de la désignation visée au paragraphe (1), la Cour peut :

    • a) nommer la personne qui a déjà été nommée dans une province à titre de représentant légal;

    • b) nommer une personne apte à agir à titre de représentant dans le territoire où est domiciliée la personne qui doit être représentée.

  • Note marginale :Représentant lié par l’instance

    (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne pour laquelle un représentant a été nommé conformément au paragraphe (1) est liée par les ordonnances rendues dans l’instance.

Reprise d’instance

Note marginale :Effet du décès ou de la faillite d’une partie

 Le décès ou la faillite d’une partie à une instance ou, s’il s’agit d’une personne morale, le fait qu’elle cesse d’exister alors que l’objet de l’instance subsiste n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance.

Note marginale :Cession de droits ou d’obligations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de cession, de transmission ou de dévolution de droits ou d’obligations d’une partie à une instance à une autre personne, cette dernière peut poursuivre l’instance après avoir signifié et déposé un avis et un affidavit énonçant les motifs de la cession, de la transmission ou de la dévolution.

  • Note marginale :Opposition

    (2) Si une partie à l’instance s’oppose à ce que la personne visée au paragraphe (1) poursuive l’instance, cette dernière est tenue de présenter une requête demandant à la Cour d’ordonner qu’elle soit substituée à la partie qui a cédé, transmis ou dévolu ses droits ou obligations.

  • Note marginale :Directives de la Cour

    (3) Dans l’ordonnance visée au paragraphe (2), la Cour peut donner des directives sur le déroulement futur de l’instance.

Note marginale :Sanction du défaut de se conformer à la règle 117

 Si la cession, la transmission ou la dévolution de droits ou d’obligations d’une partie à l’instance à une autre personne a eu lieu, mais que cette dernière n’a pas, dans les 30 jours, signifié l’avis et l’affidavit visés au paragraphe 117(1) ni obtenu l’ordonnance prévue au paragraphe 117(2), toute autre partie à l’instance peut, par voie de requête, demander un jugement par défaut ou demander le débouté.

Représentation des parties

Dispositions générales

Note marginale :Personne physique

  •  (1) Sous réserve de la règle 121, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat dans toute instance.

  • Note marginale :Mandat limité

    (2) Sauf en ce qui concerne la partie visée à la règle 121, la représentation par avocat peut être limitée aux aspects de l’instance sur laquelle l’avocat et la personne physique se sont entendus par mandat.

Note marginale :Personne morale, société de personnes ou association

 Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l’autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.

Note marginale :Partie n’ayant pas la capacité d’ester en justice ou agissant en qualité de représentant

 La partie qui n’a pas la capacité d’ester en justice ou qui agit ou demande à agir en qualité de représentant, notamment dans une instance par représentation ou dans un recours collectif, se fait représenter par un avocat à moins que la Cour, en raison de circonstances particulières, n’en ordonne autrement.

  • DORS/2002-417, art. 13
  • DORS/2007-301, art. 5

Note marginale :Droits et obligations

 Sous réserve des alinéas 146(1)b) et 152(2)a) et sauf ordonnance contraire de la Cour :

  • a) la partie qui n’est pas représentée par un avocat ou la personne autorisée à représenter une partie conformément à la règle 120 accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou permettent à un avocat de faire;

  • b) la partie représentée par un avocat pour un mandat limité accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou permettent à un avocat de faire pour les aspects de l’instance qui ne font pas partie du mandat.

Avocat inscrit au dossier

Note marginale :Avocat inscrit au dossier

  •  (1) L’avocat inscrit au dossier pour une partie dans une instance est celui qui signe tout document signifié ou déposé par la partie qui prend une mesure dans cette instance.

  • Note marginale :Mandat limité

    (2) L’avocat qui représente une partie pour un mandat limité est l’avocat inscrit au dossier pour les aspects de l’instance qui font uniquement partie du mandat.

Note marginale :Avocat inscrit au dossier : représentation, changement et cessation de la représentation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie peut se faire représenter par un avocat, changer d’avocat inscrit au dossier ou cesser de se faire représenter par celui-ci en signifiant et en déposant un avis établi selon la formule 124A, 124B ou 124C, selon le cas.

  • Note marginale :Représentation — avis de mandat limité

    (2) Une partie peut se faire représenter par un avocat pour un mandat limité en signifiant et déposant un avis de mandat limité, signé par elle et l’avocat, qui est établi selon la formule 124D et qui précise ce qui suit :

    • a) l’étendue du mandat;

    • b) qui, de la partie ou de l’avocat, doit recevoir la signification des documents relatifs au mandat;

    • c) s’il s’agit de l’avocat, l’adresse aux fins signification.

  • Note marginale :Mandat limité

    (3) Toutefois, la partie peut, avec l’autorisation de la Cour, se faire représenter par un avocat pour un mandat limité avant la signification et le dépôt de l’avis.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (4) La demande d’autorisation est présentée en audience publique par l’avocat et expose sommairement le mandat. La partie dépose l’avis dans les deux jours suivant le jour où la demande est accueillie, le cas échéant.

  • Note marginale :Cessation d’occuper — mandat limité

    (5) Un avocat peut cesser de représenter la partie qu’il représente pour un mandat limité en signifiant — à cette partie de même qu’aux autres parties à l’instance — et en déposant un avis, signé par lui, qui est établi selon la formule 124E.

Note marginale :Ordonnance de cessation d’occuper

  •  (1) Lorsque l’avocat inscrit au dossier ne représente plus une partie et que celle-ci n’a pas effectué le changement conformément à la règle 124, la Cour peut, sur requête de l’avocat, rendre une ordonnance de cessation d’occuper.

  • Note marginale :Modes de signification

    (2) L’avis de la requête pour cesser d’occuper est signifié à la partie que l’avocat représentait :

    • a) par signification à personne;

    • b) si la signification à personne est en pratique impossible :

      • (i) par envoi par la poste de l’avis de requête à la partie à sa dernière adresse connue,

      • (ii) à défaut d’une adresse postale connue, par remise de l’avis de requête au bureau du greffe où l’instance a été introduite.

  • Note marginale :Signification de l’ordonnance

    (3) Si la Cour rend l’ordonnance de cessation d’occuper, l’avocat la signifie à la partie qu’il représentait, de la façon prévue au paragraphe (2), ainsi qu’aux autres parties à l’instance.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance

    (4) L’ordonnance de cessation d’occuper ne prend effet qu’à compter du dépôt de la preuve de sa signification.

Note marginale :Cessation de représentation

 L’avocat est réputé ne plus représenter la partie lorsqu’il décède ou cesse de la représenter pour l’une des raisons suivantes :

  • a) il a été nommé à une charge publique incompatible avec sa profession;

  • b) il a été suspendu ou radié en tant qu’avocat;

  • c) une ordonnance a été rendue en vertu de la règle 125;

  • d) il a signifié et déposé l’avis prévu au paragraphe 124(5).

Signification des documents

Adresse aux fins de signification

Note marginale :Adresse aux fins de signification d’une partie

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’adresse aux fins de signification d’une partie est :

    • a) s’agissant d’une partie qui n’est pas représentée par un avocat, l’adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui porte une adresse située au Canada;

    • b) s’agissant d’une partie qui a un avocat inscrit au dossier, l’adresse de l’avocat figurant dans le dernier document qu’il a déposé dans l’instance.

  • Note marginale :Exception — mandat limité

    (2) Si la partie est représentée par un avocat pour un mandat limité et que ce dernier accepte la signification des documents pour ce mandat, l’adresse aux fins de signification est celle indiquée sur l’avis de mandat limité.

  • Note marginale :Exception – Couronne ou procureur général du Canada

    (3) L’adresse aux fins de signification de la Couronne ou du procureur général du Canada est celle du bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa.

Signification à personne

Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance

  •  (1) L’acte introductif d’instance qui a été délivré est signifié à personne sauf dans le cas de l’appel d’une décision de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale et dans le cas d’une demande visée à la règle 327 et présentée ex parte.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est pas nécessaire de signifier ainsi l’acte introductif d’instance à une partie qui a déjà participé à l’instance.

  • Note marginale :Signification de l’avis d’appel à la Couronne

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), dans le cadre de l’appel d’une décision de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale, lorsque la Couronne, le procureur général du Canada ou tout autre ministre de la Couronne est l’intimé, l’avis d’appel est signifié à personne conformément à la règle 133.

  • DORS/2004-283, art. 13
  • DORS/2010-177, art. 1
 

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