Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

ANNEXE(règle 52.2)Code de déontologie régissant les témoins experts

Devoir général envers la Cour

  • 1 Le témoin expert désigné pour produire un rapport qui sera présenté en preuve ou pour témoigner dans une instance a l’obligation primordiale d’aider la Cour avec impartialité quant aux questions qui relèvent de son domaine de compétence.

  • 2 Cette obligation l’emporte sur toute autre qu’il a envers une partie à l’instance notamment envers la personne qui retient ses services. Le témoin expert se doit d’être indépendant et objectif. Il ne doit pas plaider le point vue d’une partie.

Les rapports d’expert

  • 3 Le rapport d’expert, déposé sous forme d’un affidavit ou d’une déclaration visé à la règle 52.2 des Règles des Cours fédérales, comprend :

    • a) un énoncé des questions traitées;

    • b) une description des compétences de l’expert quant aux questions traitées;

    • c) un curriculum vitae récent du témoin expert en annexe;

    • d) les faits et les hypothèses sur lesquels les opinions sont fondées, et à cet égard, une lettre d’instruction peut être annexée;

    • e) un résumé des opinions exprimées;

    • f) dans le cas du rapport qui est produit en réponse au rapport d’un autre expert, une mention des points sur lesquels les deux experts sont en accord et en désaccord;

    • g) les motifs de chacune des opinions exprimées;

    • h) les ouvrages ou les documents expressément invoqués à l’appui des opinions;

    • i) un résumé de la méthode utilisée, notamment des examens, des vérifications ou autres enquêtes sur lesquels l’expert se fonde, des détails sur les qualifications de la personne qui les a effectués et une mention quant à savoir si un représentant des autres parties était présent;

    • j) les mises en garde ou réserves nécessaires pour rendre le rapport complet et précis, notamment celles qui ont trait à une insuffisance de données ou de recherches et la mention des questions qui ne relèvent pas du domaine de compétence de l’expert;

    • k) tout élément portant sur la relation de l’expert avec les parties à l’instance ou le domaine de son expertise qui pourrait influencer sur son devoir envers la Cour.

  • 4 Le témoin expert doit signaler immédiatement aux personnes qui ont reçu le rapport tout changement important ayant une incidence sur ses qualifications et les opinions exprimées ou sur les données figurant dans le rapport.

Conférences d’expert

  • 5 Le témoin expert à qui la Cour ordonne de s’entretenir avec un autre témoin expert doit, à la fois ;

    • a) faire preuve d’un jugement indépendant, impartial et objectif quant aux questions traitées;

    • b) s’efforcer de clarifier avec les autres témoins experts les points sur lesquels ils sont en accord et ceux sur lesquels ils ont une divergences d’opinions.

  • DORS/2010-176, art. 13
 

Date de modification :